Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff368
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1992) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés, alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant par des motifs procédant d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, en fondant son appréciation sur une "déclaration non datée" de Josiane X..., sans rechercher si cet écrit n'était pas postérieur à l'abandon du domicile conjugal et à l'adultère du mari, ce qui aurait été de nature à dépouiller de tout caractère fautif le fait imputé à l'épouse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors qu'en outre, en fondant son appréciation sur une attitude ponctuelle de Josiane X... envers ses beaux-parents sans avoir recherché si, comme le faisaient valoir les conclusions de l'épouse "ce n'était pas l'attitude de la belle famille de Josiane X...-Y... qui était à l'origine des difficultés relationnelles", ce qui aurait été de nature à dépouiller de tout caractère fautif le fait imputé à l'épouse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors qu'enfin, en fondant son appréciation sur le souhait exprimé par Josiane X... de conserver le bénéfice du devoir de secours dans son intérêt et celui de son enfant mineur, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les conclusions de l'épouse, ce souhait ne s'expliquait pas par l'exercice incertain d'une profession libérale et l'évolution imprévisible d'une maladie irréversible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de M. Philippe Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1992) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés, alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant par des motifs procédant d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, en fondant son appréciation sur une "déclaration non datée" de Josiane X..., sans rechercher si cet écrit n'était pas postérieur à l'abandon du domicile conjugal et à l'adultère du mari, ce qui aurait été de nature à dépouiller de tout caractère fautif le fait imputé à l'épouse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors qu'en outre, en fondant son appréciation sur une attitude ponctuelle de Josiane X... envers ses beaux-parents sans avoir recherché si, comme le faisaient valoir les conclusions de l'épouse "ce n'était pas l'attitude de la belle famille de Josiane X...-Y... qui était à l'origine des difficultés relationnelles", ce qui aurait été de nature à dépouiller de tout caractère fautif le fait imputé à l'épouse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; alors qu'enfin, en fondant son appréciation sur le souhait exprimé par Josiane X... de conserver le bénéfice du devoir de secours dans son intérêt et celui de son enfant mineur, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les conclusions de l'épouse, ce souhait ne s'expliquait pas par l'exercice incertain d'une profession libérale et l'évolution imprévisible d'une maladie irréversible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués à l'encontre de Josiane X... étaient établis et qu'ils constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 120
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel