Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff362
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés alors, selon le moyen, que selon l'article 245 du Code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, de sorte qu'en relevant que l'époux ne pouvait tenter de minimiser l'incident survenu un soir, en prétendant qu'il était justifié par l'adultère de son épouse, sans rechercher expressément, ainsi qu'ils y étaient invités par l'exposant dans ses écritures si son comportement isolé, qui avait été exclusivement provoqué par la constatation de l'adultère de son épouse, n'était pas dépouillé de tout caractère fautif en raison précisément de l'attitude de son épouse, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision, au regard du texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de Mme Thérèse X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés alors, selon le moyen, que selon l'article 245 du Code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, de sorte qu'en relevant que l'époux ne pouvait tenter de minimiser l'incident survenu un soir, en prétendant qu'il était justifié par l'adultère de son épouse, sans rechercher expressément, ainsi qu'ils y étaient invités par l'exposant dans ses écritures si son comportement isolé, qui avait été exclusivement provoqué par la constatation de l'adultère de son épouse, n'était pas dépouillé de tout caractère fautif en raison précisément de l'attitude de son épouse, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision, au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait eu, le 27 juillet 1990, un comportement violent et dangereux à l'égard de son épouse, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que ce comportement ne pouvait être justifié par celui de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 115
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel