Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff348
- Date
- 6 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Turley montage tuyauterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1995 par le tribunal d'instance de Colmar (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CGT Union locale région de Colmar, dont le siège est ..., 2 / de M. Saban Y..., domicilié à la SARL Turley Montage Tuyauterie, ..., 3 / de M. Michel X..., domicilié à la SARL Turley Montage Tuyauterie, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Turley montage tuyauterie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Turley montage tuyauterie a formé un pourvoi en cassation (tribunal d'instance de Colmar, 7 février 1995), contre le jugement qui l'a déboutée de sa demande d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel de 1994 ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 462
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel