Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff340
- Date
- 22 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1993) statuant en référé, que le Comité central d'entreprise de la société Dassault aviation (la société) a été consulté en octobre et novembre 1992 sur un plan de réorganisation et d'adaptation prévoyant une réduction de ses effectifs ; que les syndicats CGT Dassault aviation de Saint-Cloud, Vélizy et Argonay, prétendant que le texte de l'accord conclu le 18 septembre 1992 entre la société Aérospatiale et la société Dassault aviation aurait dû être communiqué au Comité central d'entreprise, ont demandé en référé la suspension de la procédure de licenciement collectif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à référé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ; qu'en se bornant à constater, de manière inopérante, que, selon l'expert-comptable, l'accord du 18 septembre 1992 n'avait pas d'incidence sur le projet de licenciement collectif, sans rechercher si l'accord précité ne constituait pas un renseignement utile qui aurait dû être soumis à l'examen des représentants du personnel, dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, cet accord était créateur de nombreuses heures de travail pour la période allant de 1993 à 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées de l'article L. 321-4 du Code du travail et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en considérant, de manière implicite, que l'accord du 18 septembre 1992 ne constituait pas un renseignement utile au sens de l'article L. 321-4 précité, tout en relevant que cet accord avait augmenté le volume d'heures de travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 3214 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat C.G.T Dassault aviation Saint-Cloud, dont le siège est ..., 2 / le syndicat UGICT-CGT Dassault aviation Saint-Cloud, dont le siège est ..., 3 / le syndicat C.G.T.-UGICT-C.G.T. Dassault aviation, dont le siège est Route Militaire, BP. 12, 78140 Vélizy-Villacoublay, 4 / le syndicat C.G.T. Dassault équipement Argonay, dont le siège est BP. 32, 74370 Pringy-Argonay, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la société Dassault aviation, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat C.G.T Dassault aviation Saint-Cloud, du syndicat UGICT-CGT Dassault aviation Saint-Cloud, du syndicat C.G.T.-UGICT-C.G.T. Dassault aviation, du syndicat C.G.T. Dassault équipement Argonay, de Me Ricard, avocat de la société Dassault aviation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1993) statuant en référé, que le Comité central d'entreprise de la société Dassault aviation (la société) a été consulté en octobre et novembre 1992 sur un plan de réorganisation et d'adaptation prévoyant une réduction de ses effectifs ; que les syndicats CGT Dassault aviation de Saint-Cloud, Vélizy et Argonay, prétendant que le texte de l'accord conclu le 18 septembre 1992 entre la société Aérospatiale et la société Dassault aviation aurait dû être communiqué au Comité central d'entreprise, ont demandé en référé la suspension de la procédure de licenciement collectif ; Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à référé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ; qu'en se bornant à constater, de manière inopérante, que, selon l'expert-comptable, l'accord du 18 septembre 1992 n'avait pas d'incidence sur le projet de licenciement collectif, sans rechercher si l'accord précité ne constituait pas un renseignement utile qui aurait dû être soumis à l'examen des représentants du personnel, dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, cet accord était créateur de nombreuses heures de travail pour la période allant de 1993 à 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées de l'article L. 321-4 du Code du travail et alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en considérant, de manière implicite, que l'accord du 18 septembre 1992 ne constituait pas un renseignement utile au sens de l'article L. 321-4 précité, tout en relevant que cet accord avait augmenté le volume d'heures de travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 3214 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant fait ressortir que l'accord du 18 septembre 1992, n'avait pas d'incidence sur le plan de réorganisation et d'adaptation soumis au Comité central d'entreprise, la cour d'appel a pu décider que le défaut de communication de cet accord ne constituait pas un trouble manifestement illicite; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers la société Dassault aviation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 766
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
- Matière
- representation des salaries
Référence
6137229ecd580146773ff340
Données disponibles
- Texte intégral