Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff336
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1993), que propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un lot n 2, uniquement constitué, aux termes du règlement de copropriété, de la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain et d'un droit de construire, tant sur cette parcelle, que sur la partie aérienne d'un passage dont la jouissance était réservée au lot n 1, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Top immo (société Top immo), bénéficiaire d'un permis de construire, a fait édifier les constructions autorisées par ce permis ; que la société des Etablissements Greiner (société Greiner), propriétaire du lot n 1, a assigné la société Top immo en interdiction de leur réalisation et en démolition de celles déjà réalisées ; Attendu que pour débouter la société Greiner de sa demande, l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte des stipulations précises du règlement de copropriété que le lot n 2 est constitué privativement de la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain, ainsi que d'un droit de construction sur cette parcelle et sur la bande de terrain réservée à usage de passage au lot n 1, ce qui exclut qu'un tel droit de construction puisse être qualifié d'accessoire à des parties communes, et, d'autre part, que la société Greiner, qui ne dispose pas d'un droit de construction sur la parcelle dont elle a la jouissance, est mal fondée à reprocher à la société Top immo d'avoir usé du droit qui était le sien sur cette parcelle ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société des Etablissements Greiner, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., 3 / Mme Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Top immo EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis ..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Etablissements Greiner et des époux Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Top immo EURL, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1993), que propriétaire, dans un immeuble en copropriété, d'un lot n 2, uniquement constitué, aux termes du règlement de copropriété, de la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain et d'un droit de construire, tant sur cette parcelle, que sur la partie aérienne d'un passage dont la jouissance était réservée au lot n 1, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Top immo (société Top immo), bénéficiaire d'un permis de construire, a fait édifier les constructions autorisées par ce permis ; que la société des Etablissements Greiner (société Greiner), propriétaire du lot n 1, a assigné la société Top immo en interdiction de leur réalisation et en démolition de celles déjà réalisées ; Attendu que pour débouter la société Greiner de sa demande, l'arrêt retient, d'une part, qu'il résulte des stipulations précises du règlement de copropriété que le lot n 2 est constitué privativement de la jouissance exclusive et particulière d'une parcelle de terrain, ainsi que d'un droit de construction sur cette parcelle et sur la bande de terrain réservée à usage de passage au lot n 1, ce qui exclut qu'un tel droit de construction puisse être qualifié d'accessoire à des parties communes, et, d'autre part, que la société Greiner, qui ne dispose pas d'un droit de construction sur la parcelle dont elle a la jouissance, est mal fondée à reprocher à la société Top immo d'avoir usé du droit qui était le sien sur cette parcelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la construction de la société Top immo ne nécessitait pas une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Top immo EURL aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 339
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel