Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff32d
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, pris respectivement en leurs troisième et quatrième branches du pourvoi n V 93-18.825 et sur les premier et second moyens, pris respectivement en leurs quatrième et cinquième branches du pourvoi n M 94-15.596 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n V 93-19.825 formé par Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant Place Verchère, 01820 Villebois, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de M. Christophe A..., demeurant ..., 2 / de la société Le Continent, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est Place de la Grenouillère, 01000 Bourg-en-Bresse, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n U 94-15.596 formé par M. Bernard Y..., demeurant précédemment Place Verchère, 01820 Villebois et actuellement 428, rue de la Charmette, 01150 Lagnieu, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Christophe A..., 2 / de la société Le Continent, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de Me Hémery, avocat de M. A... et de la société Le Continent, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n s V 93-19.825 et M 94-15.596 ; Sur les premier et second moyens, pris respectivement en leurs troisième et quatrième branches du pourvoi n V 93-18.825 et sur les premier et second moyens, pris respectivement en leurs quatrième et cinquième branches du pourvoi n M 94-15.596 : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., ayant été blessé au cours d'une collision de son automobile avec celle de M. A... est décédé après quelque temps d'hospitalisation ; que sa veuve et son fils ont assigné celui-ci, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, en réparation de leurs préjudices ; que l'assureur de M. A..., la compagnie Le Continent, est intervenue en cause d'appel ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leurs demandes tendant au remboursement de leurs préjudices matériels liés à l'incapacité temporaire totale de Paul Y... du jour de l'accident à celui de son décès, l'arrêt relève qu'ils soutiennent que sans l'accident, la victime n'aurait pas dû subir de traitement anti-coagulant, ce traitement ayant entraîné les complications qui ont amené son décès, que le rapport du docteur Z... et le compte-rendu détaillé que lui a adressé, le 15 janvier 1987, le docteur B..., établissent que le patient était sous traitement anti-coagulant depuis le mois de juillet 1985 ; qu'ainsi ce traitement, qui a dû être interrompu le 9 mars 1986 par suite d'une hémiplégie droite avec aphasie, n'était pas la conséquence de l'accident, que l'interruption de ce traitement est due à l'attaque du 9 mars et que les nombreuses embolies pulmonaires et cérébrales qui ont provoqué le décès de M. Y... étaient liées à son état antérieur critique depuis plusieurs mois, alors que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... soutenaient que compte tenu de cet alitement et de ses blessures, M. Y... recevait un traitement d'anti-coagulants pour prévenir une thrombose veineuse, que ce traitement a dû être suspendu le 9 mars 1986 à la suite de graves troubles vasculaires cérébraux, que l'arrêt des anti-coagulants entraînait alors un processus irrémédiable et le décès ; En quoi la cour d'appel, dénaturant les conclusions, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qui concerne ses dispositions relatives à l'imputabilité du décès de M. Y... à l'accident et à l'indemnisation du préjudice en découlant, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 172
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff32d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel