Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff313
- Date
- 13 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Versailles, 4 novembre 1993), que la société Française d'assemblage mécanique et d'étanchéité (société FRAMET) qui commercialise une colle sous la dénomination Super Glue 3 a assigné la société Eleco produits (société Eleco) pour qu'il lui soit interdit de vendre une colle sous une dénomination et une présentation proches de la sienne ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la société FRAMET fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le risque de confusion ne peut être apprécié sans qu'il soit recherché si la même impression d'ensemble ne résulte pas de la totalité des ressemblances invoquées ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui exclut le risque de confusion en raison de la différence résultant notamment de la présence sur le conditionnement de son produit de la photographie d'un homme à l'envers, sans vérifier si l'emploi de la combinaison des trois mêmes couleurs sur un fond blanc, la similitude de la disposition du produit et de ces couleurs sur le conditionnement ne donnaient pas la même impression d'ensemble, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que commet une faute, le commerçant qui, dans le but de profiter des efforts publicitaires de son concurrent, adopte un conditionnement présentant avec celui de son concurrent des ressemblances frappantes permettant de faire profiter son propre produit de la notoriété acquise par le produit concurrent ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ses conclusions faisant valoir que son concurrent avait adopté une présentation reprenant les caractéristiques de son conditionnement, au lieu de rechercher une présentation s'en différenciant, pour bénéficier de la notoriété de son produit, et de rechercher si les ressemblances existant entre les conditionnements des produits n'avaient pas pour but et pour effet de les rattacher l'un à l'autre dans l'esprit du public, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société française d'assemblage mécanique et d'étanchéité "FRAMET", dont le siège est ..., zone industrielle BP. 100, 60304 Senlis cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Eleco produits, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société FRAMET, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Eleco produits, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Versailles, 4 novembre 1993), que la société Française d'assemblage mécanique et d'étanchéité (société FRAMET) qui commercialise une colle sous la dénomination Super Glue 3 a assigné la société Eleco produits (société Eleco) pour qu'il lui soit interdit de vendre une colle sous une dénomination et une présentation proches de la sienne ; Attendu que la société FRAMET fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le risque de confusion ne peut être apprécié sans qu'il soit recherché si la même impression d'ensemble ne résulte pas de la totalité des ressemblances invoquées ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui exclut le risque de confusion en raison de la différence résultant notamment de la présence sur le conditionnement de son produit de la photographie d'un homme à l'envers, sans vérifier si l'emploi de la combinaison des trois mêmes couleurs sur un fond blanc, la similitude de la disposition du produit et de ces couleurs sur le conditionnement ne donnaient pas la même impression d'ensemble, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que commet une faute, le commerçant qui, dans le but de profiter des efforts publicitaires de son concurrent, adopte un conditionnement présentant avec celui de son concurrent des ressemblances frappantes permettant de faire profiter son propre produit de la notoriété acquise par le produit concurrent ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ses conclusions faisant valoir que son concurrent avait adopté une présentation reprenant les caractéristiques de son conditionnement, au lieu de rechercher une présentation s'en différenciant, pour bénéficier de la notoriété de son produit, et de rechercher si les ressemblances existant entre les conditionnements des produits n'avaient pas pour but et pour effet de les rattacher l'un à l'autre dans l'esprit du public, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir comparé les deux conditionnements en présence, la cour d'appel, qui déduit de ses constatations que leur aspect général exclut l'existence d'un risque de confusion, a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FRAMET, envers la société Eleco produits, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 280
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
Référence
6137229ecd580146773ff313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel