Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff30d
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COPIBAT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la société COGEDIM, prise en sa qualité de liquidateur de la SCI DU ..., dont le siège est 1, square Chaptal, 93200 Levallois-Perret, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat de la société COPIBAT, de la SCP Célice et Blancapin, avocat de la société COGEDIM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie de conclusions de la société COPIBAT, se bornant à alléguer, sans autre précision, ni offre de preuve, que la société COGEDIM aurait subsidiairement commis une faute en laissant croire à ce bureau d'études qu'il bénéficiait d'un "avenant total" de renonciation à recours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que la police, qui liait la société civile immobilière du ... (SCI), maître de l'ouvrage, à son assureur (AGP), ne comportait qu'une renonciation partielle à recours contre le bureau d'études, selon son dernier avenant, et qu'aucune faute n'était prouvée à la charge de la société COGEDIM, qui, promoteur ou gérante de la SCI, n'était tenue à une obligation qu'envers le syndicat; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société COPIBAT, envers la société COGEDIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
Référence
6137229ecd580146773ff30d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel