Cour de Cassation · civ2 — 10 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2fd
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1994), qu'en vertu du titre de créance qu'elle détenait à l'encontre de Mme Marie-Agnès Y..., la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Montigny-les-Metz (la caisse), a demandé à un tribunal d'instance d'ordonner la vente par voie d'exécution forcée d'un immeuble appartenant à sa débitrice; que le Tribunal ayant accueilli la demande et le bien ayant été adjugé à MM. et Mmes Robert, Brigitte, Nathalie et Olivier Y... (les consorts Y...), suivant procès-verbal du 23 septembre 1992, la caisse agissant sur le fondement de l'article 1166 du Code civil et invoquant le défaut de paiement du prix au terme convenu, a demandé la résolution de l'adjudication;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, aux torts des consorts Y..., alors, que selon le moyen, d'une part, l'action oblique n'est ouverte au créancier qu'en cas d'inaction du débiteur; qu'en déduisant l'inaction de Mme Marie-Agnès Y... de la circonstance que celle-ci avait "disparu sans laisser d'adresse", quand une telle circonstance ne permet pas de déduire que la débitrice a sciemment négligé de demander la résolution de l'adjudication, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil; alors que, d'autre part, l'action oblique n'est ouverte qu'au créancier dont les droits sont mis en péril par l'inaction du débiteur; qu'en considérant que la caisse était recevable à demander la résolution de l'adjudication du 23 septembre 1992 par la voie de l'action oblique, sans constater que les droits de ce créancier étaient mis en péril par l'inaction de Mme Marie-Agnès Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1166 du Code civil; alors qu'en outre, et subsidiairement, l'action oblique n'est ouverte qu'au créancier dont les droits sont mis en péril par l'inaction du débiteur; qu'en accueillant l'action oblique de la caisse, quand la circonstance que Mme Marie-Agnès Y... n'avait pas demandé la résolution de la vente n'affectait en rien le droit de créance de cet organisme financier, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert, Jacques Y..., 2°/ Mme Brigitte Y... née X..., 3°/ Mme Nathalie, Jeanne Y..., 4°/ M. Olivier Y..., demeurant tous quatre ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : Mme Marie-Agnès Y..., demeurant ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., de Me Vincent, avocat de la CMDP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1994), qu'en vertu du titre de créance qu'elle détenait à l'encontre de Mme Marie-Agnès Y..., la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Montigny-les-Metz (la caisse), a demandé à un tribunal d'instance d'ordonner la vente par voie d'exécution forcée d'un immeuble appartenant à sa débitrice; que le Tribunal ayant accueilli la demande et le bien ayant été adjugé à MM. et Mmes Robert, Brigitte, Nathalie et Olivier Y... (les consorts Y...), suivant procès-verbal du 23 septembre 1992, la caisse agissant sur le fondement de l'article 1166 du Code civil et invoquant le défaut de paiement du prix au terme convenu, a demandé la résolution de l'adjudication; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, aux torts des consorts Y..., alors, que selon le moyen, d'une part, l'action oblique n'est ouverte au créancier qu'en cas d'inaction du débiteur; qu'en déduisant l'inaction de Mme Marie-Agnès Y... de la circonstance que celle-ci avait "disparu sans laisser d'adresse", quand une telle circonstance ne permet pas de déduire que la débitrice a sciemment négligé de demander la résolution de l'adjudication, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil; alors que, d'autre part, l'action oblique n'est ouverte qu'au créancier dont les droits sont mis en péril par l'inaction du débiteur; qu'en considérant que la caisse était recevable à demander la résolution de l'adjudication du 23 septembre 1992 par la voie de l'action oblique, sans constater que les droits de ce créancier étaient mis en péril par l'inaction de Mme Marie-Agnès Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1166 du Code civil; alors qu'en outre, et subsidiairement, l'action oblique n'est ouverte qu'au créancier dont les droits sont mis en péril par l'inaction du débiteur; qu'en accueillant l'action oblique de la caisse, quand la circonstance que Mme Marie-Agnès Y... n'avait pas demandé la résolution de la vente n'affectait en rien le droit de créance de cet organisme financier, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient, que le refus des consorts Y... de régler le prix de l'adjudication procède manifestement d'une collusion frauduleuse avec Mme Marie-Agnès Y..., destinée à faire obstacle aux voies d'exécution diligentées par la caisse et que la débitrice a d'ailleurs disparu sans laisser d'adresse, ce qui caractérise son inaction ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il se déduisait que les droits du créancier, qui n'avait pu mettre à exécution la condamnation dont il bénéficiait, étaient en péril, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse mutuelle de dépôts et prêts de Montigny-les-Metz sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Les condamne également à la somme de 10 000 francs envers la Caisse mutuelle de dépôts et prêts de Montigny-les-Metz sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- action oblique
Référence
6137229ecd580146773ff2fd
Données disponibles
- Texte intégral