Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2e7
- Date
- 17 avril 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Ricard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L.141-2 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, le 21 avril 1992, Mme X... s'est rendue en véhicule sanitaire léger de son domicile, dans le Doubs, au centre hospitalier de Villejuif; que se référant aux conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par ses soins, la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais ainsi exposés sur la base du tarif applicable au trajet accompli en transport en commun; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., assuré social, la décision attaquée énonce que les certificats médicaux produits par l'intéressé, dont l'expert technique n'avait pas eu connaissance, démontrent que l'état de santé de Mme X..., à l'époque du transport litigieux, ne lui permettait pas d'utiliser les transports en commun; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur la difficulté médicale dont dépendait la solution du litige sans recourir à un complément d'expertise dans les formes prévues aux articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montbéliard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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