Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2e6
- Date
- 17 avril 1996
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)etablissement hospitalierchoix (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) des artisans et commerçants de Champagne-Ardenne, dont le siège est ... dans le Fer, 51096 Reims Cedex, en cassation d'une décision rendue le 13 octobre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Champagne-Ardenne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 615-51 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., demeurant dans l'Aube, a été hospitalisée à Paris en juillet 1989; que la caisse maladie régionale des artisans et commerçants a limité sa participation aux frais ainsi exposés au tarif de responsabilité applicable au centre hospitalier de Troyes; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., assuré social, la décision attaquée énonce que les antécédents médicaux de Mme X... et l'existence d'un dossier antérieur dans deux services de l'établissement parisien justifiaient qu'elle y soit hospitalisée; Qu'en statuant ainsi, alors que ces circonstances ne pouvaient avoir pour effet d'imposer à la caisse une prise en charge en dehors des conditions légales, le tribunal, qui relevait que le "plateau technique troyen", dont il n'était pas contesté qu'il était l'établissement le plus proche du domicile de Mme X..., aurait pu assurer des soins comparables à ceux dispensés par l'hôpital parisien, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims; Condamne M. X..., envers la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Champagne-Ardenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, en marge ou à la suite de la décision annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137229ecd580146773ff2e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel