Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2e2
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt déféré, confirmatif des chefs attaqués (Amiens, 28 septembre 1993), que, par acte notarié du 7 septembre 1972, la société Union de crédit pour le bâtiment (la banque) a consenti, pour une durée de dix années, un crédit de 350 000 francs à la société Bérénice; que le remboursement de ce prêt était garanti notamment par une hypothèque sur certains biens, dont un appartenant à Mme Y..., et par le cautionnement solidaire de M. Georges X...; que la société Bérénice ayant été mise en liquidation des biens le 6 octobre 1975, la banque a fait délivrer à la caution un commandement de payer les sommes qu'elle disait lui être dues; que M. Georges X... étant décédé en cours d'instance d'appel, la procédure a été reprise par sa veuve et par son fils, M. Michel X... (consorts X...); Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur opposition à commandement et de les avoir condamnés à payer à la banque la somme principale de 463 531,47 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de cautionnement consenti par M. X... au profit de la banque interdisait à cette dernière d'accorder une prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement de la caution; que le fait, par le prêteur, de s'abstenir de poursuivre le débiteur principal défaillant pendant plus de deux ans, quand il était encore solvable, équivalait à lui accorder une prorogation de délai; que, dès lors, les consorts X... étaient fondés à soutenir que la banque aurait dû poursuivre le débiteur principal du temps où la société Bérénice était encore in bonis et que, du fait de sa passivité envers ce dernier, elle lui avait accordé des délais de paiement inacceptables pour la caution; qu'il importait peu à cet égard que finalement la banque n'ait pas eu la maîtrise des ventes intervenues dans le cadre des opérations de liquidation de la société Bérénice; que la cour d'appel, en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'article 2037 du Code civil s'applique aussi bien au cas où c'est par simple négligence du créancier que la subrogation de la caution est devenue impossible, qu'au cas où cette impossibilité proviendrait d'un fait direct et positif de sa part; qu'en l'espèce, la banque a commis une telle négligence en tolérant la vente de l'immeuble grevé d'une hypothèque à son profit par Mme Y... à la société Bérénice qui ne s'acquittait plus depuis deux ans des mensualités de remboursement du prêt et en faisant preuve dans le recouvrement de sa créance d'une grande passivité; que, dès lors, en décidant que l'article 2037 du Code civil ne pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé ledit texte;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme veuve Georges X..., demeurant ..., 2°/ M. Michel X..., demeurant ..., tous deux ès qualités d'héritiers de M. Georges X..., décédé le 23 juillet 1990, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré, confirmatif des chefs attaqués (Amiens, 28 septembre 1993), que, par acte notarié du 7 septembre 1972, la société Union de crédit pour le bâtiment (la banque) a consenti, pour une durée de dix années, un crédit de 350 000 francs à la société Bérénice; que le remboursement de ce prêt était garanti notamment par une hypothèque sur certains biens, dont un appartenant à Mme Y..., et par le cautionnement solidaire de M. Georges X...; que la société Bérénice ayant été mise en liquidation des biens le 6 octobre 1975, la banque a fait délivrer à la caution un commandement de payer les sommes qu'elle disait lui être dues; que M. Georges X... étant décédé en cours d'instance d'appel, la procédure a été reprise par sa veuve et par son fils, M. Michel X... (consorts X...); Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur opposition à commandement et de les avoir condamnés à payer à la banque la somme principale de 463 531,47 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de cautionnement consenti par M. X... au profit de la banque interdisait à cette dernière d'accorder une prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement de la caution; que le fait, par le prêteur, de s'abstenir de poursuivre le débiteur principal défaillant pendant plus de deux ans, quand il était encore solvable, équivalait à lui accorder une prorogation de délai; que, dès lors, les consorts X... étaient fondés à soutenir que la banque aurait dû poursuivre le débiteur principal du temps où la société Bérénice était encore in bonis et que, du fait de sa passivité envers ce dernier, elle lui avait accordé des délais de paiement inacceptables pour la caution; qu'il importait peu à cet égard que finalement la banque n'ait pas eu la maîtrise des ventes intervenues dans le cadre des opérations de liquidation de la société Bérénice; que la cour d'appel, en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'article 2037 du Code civil s'applique aussi bien au cas où c'est par simple négligence du créancier que la subrogation de la caution est devenue impossible, qu'au cas où cette impossibilité proviendrait d'un fait direct et positif de sa part; qu'en l'espèce, la banque a commis une telle négligence en tolérant la vente de l'immeuble grevé d'une hypothèque à son profit par Mme Y... à la société Bérénice qui ne s'acquittait plus depuis deux ans des mensualités de remboursement du prêt et en faisant preuve dans le recouvrement de sa créance d'une grande passivité; que, dès lors, en décidant que l'article 2037 du Code civil ne pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé ledit texte; Mais attendu, d'une part, que, pour dire que la prorogation de délai alléguée n'était pas établie, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque "a résilié le contrat de prêt dès le premier impayé survenu en avril 1973" et a engagé "des pourparlers en vue d'atteindre le paiement avec la caution elle-même"; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par une décison motivée, que la négligence imputée à la banque n'a pas lésé les cautions ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en jugeant que l'article 2037 du Code civil ne pouvait pas recevoir application; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Union de crédit pour le bâtiment; Condamne les consorts X..., envers l'Union de Crédit pour le Bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel