Cour de Cassation · soc — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2db
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que les fautes reprochés à M. X... auraient été commises début septembre ainsi que le 20 novembre 1990; que la faute grave impliquant la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, le délai séparant ces prétendues fautes du déclenchement de la procédure de licenciement le 27 décembre 1990 établit l'existence d'une tolérance empêchant par la suite l'employeur d'invoquer une faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 du Code du travail; alors, de deuxième part, que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de l'accumulation de faits, dont certains sont anciens que s'il les a sanctionnés lorsqu'il a eu connaissance de leur commission; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de sanctions ou d'avertissements prononcés par l'employeur après constatation des faits anciens prétendument fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44 du Code du travail; alors, de troisième part, que le juge ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement; qu'en reprochant au salarié de n'avoir averti son employeur de son arrêt de travail que deux semaines après la date normale de reprise d'activité, circonstance qui était contestée par M. X... et qui surtout n'était ni énoncée ni indirectement visée par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié se trouvant en arrêt maladie de suspendre sa ligne téléphonique personnelle, quand bien même cette circonstance aurait-elle pour effet d'empêcher son employeur de communiquer téléphoniquement avec lui ; qu'en retenant ce fait comme constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de cinquième part, que le simple fait pour un salarié se trouvant en arrêt maladie de rencontrer un sous-traitant de son employeur puis d'avoir un accident de voiture n'est pas davantage constitutif d'une faute grave dès lors qu'il s'agit d'un fait isolé et non préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, enfin, qu'en l'absence de tout manquement aux obligations découlant du contrat de travail, l'absence d'un salarié pour longue maladie, dûment justifiée par des certificats médicaux régulièrement adressés à l'employeur, ne peut en aucune façon justifier son licenciement pour faute grave même s'il s'en est suivi des perturbations importantes dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 241-1 du Code du travail; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen pris en sa première branche ait été soutenu devant les juges du fond;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société PPM Chimie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société PPM Chimie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1994), M. X..., employé en qualité de "chimiste technico-commercial" par la société PPM Chimie et ayant la qualification de cadre, a été licencié le 31 décembre 1990; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que les fautes reprochés à M. X... auraient été commises début septembre ainsi que le 20 novembre 1990; que la faute grave impliquant la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, le délai séparant ces prétendues fautes du déclenchement de la procédure de licenciement le 27 décembre 1990 établit l'existence d'une tolérance empêchant par la suite l'employeur d'invoquer une faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 du Code du travail; alors, de deuxième part, que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de l'accumulation de faits, dont certains sont anciens que s'il les a sanctionnés lorsqu'il a eu connaissance de leur commission; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de sanctions ou d'avertissements prononcés par l'employeur après constatation des faits anciens prétendument fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44 du Code du travail; alors, de troisième part, que le juge ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement; qu'en reprochant au salarié de n'avoir averti son employeur de son arrêt de travail que deux semaines après la date normale de reprise d'activité, circonstance qui était contestée par M. X... et qui surtout n'était ni énoncée ni indirectement visée par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.2 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié se trouvant en arrêt maladie de suspendre sa ligne téléphonique personnelle, quand bien même cette circonstance aurait-elle pour effet d'empêcher son employeur de communiquer téléphoniquement avec lui ; qu'en retenant ce fait comme constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de cinquième part, que le simple fait pour un salarié se trouvant en arrêt maladie de rencontrer un sous-traitant de son employeur puis d'avoir un accident de voiture n'est pas davantage constitutif d'une faute grave dès lors qu'il s'agit d'un fait isolé et non préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, enfin, qu'en l'absence de tout manquement aux obligations découlant du contrat de travail, l'absence d'un salarié pour longue maladie, dûment justifiée par des certificats médicaux régulièrement adressés à l'employeur, ne peut en aucune façon justifier son licenciement pour faute grave même s'il s'en est suivi des perturbations importantes dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 241-1 du Code du travail; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen pris en sa première branche ait été soutenu devant les juges du fond; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, pendant son arrêt de travail pour maladie, le salarié avait pris contact avec un sous-traitant de l'employeur contrairement aux instructions de ce dernier ; que, par ce seul motif, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est, pour le surplus, non fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société PPM Chimie sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Et attendu qu'il n'y pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société PPM Chimie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société PPM Chimie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel