Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2d8
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié, atteint d'une validité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement ouvrant droit pour le salarié à un délai congé fixé conventionnellement et légalement à deux mois; que la cour d'appel a considéré que le fait que l'employé ait été classé en invalidité deuxième catégorie supposait qu'il était définitivement et absolument incapable d'exercer une profession quelconque alors qu'il pouvait reprendre son travail au regard de son état de santé, sauf avis du médecin du travail et impossibilité pour l'employeur de disposer d'un emploi compatible avec son état de santé; que le premier juin, l'employeur l'a licencié avec effet dès réception de la lettre de licenciement; que l'inexécution du préavis est donc la conséquence de la décision de l'employeur et non de l'incapacité de travail; qu'il s'ensuit que l'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait qu'être attribuée au salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L. 122-8 du Code du travail;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Martin Rondeau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Martin Rondeau, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé, le 3 novembre 1961, par la société Martin Rondeau en qualité de préparateur en commandes a été classé en invalidité deuxième catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, le 24 avril 1992; qu'il a été licencié par lettre du 1er juin 1992; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié, atteint d'une validité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement ouvrant droit pour le salarié à un délai congé fixé conventionnellement et légalement à deux mois; que la cour d'appel a considéré que le fait que l'employé ait été classé en invalidité deuxième catégorie supposait qu'il était définitivement et absolument incapable d'exercer une profession quelconque alors qu'il pouvait reprendre son travail au regard de son état de santé, sauf avis du médecin du travail et impossibilité pour l'employeur de disposer d'un emploi compatible avec son état de santé; que le premier juin, l'employeur l'a licencié avec effet dès réception de la lettre de licenciement; que l'inexécution du préavis est donc la conséquence de la décision de l'employeur et non de l'incapacité de travail; qu'il s'ensuit que l'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait qu'être attribuée au salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L. 122-8 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat avait été rompu a la suite du classement en invalidité deuxième catégorie, lequel interdisait au salarié toute activité dans l'entreprise, la cour d'appel a justement décidé que le préavis ne pouvait être exécuté; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Martin Rondeau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel