Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2c5
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., chef de publicité, chargée des revues éditées par le GIE Le Creuset, et dont la rémunération comprenait, outre un salaire fixe mensuel, un intéressement variant suivant le pourcentage de pages de publicité parues dans chaque revue dont elle avait la charge, a été licenciée pour faute grave le 20 mars 1985; que, par un premier arrêt du 7 décembre 1990, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais lui a alloué diverses sommes au titre des indemnités de préavis, de congés payés et d'une quote-part de 13ème mois, en application de la convention collective des entreprises de publicité, n'excluant le paiement desdites indemnités qu'en cas de faute lourde; qu'avant dire droit sur sa demande en paiement des sommes pouvant lui rester dues au titre de l'intéressement pour l'année 1985, elle a, par la même décision, désigné un expert avec mission de rechercher si elle avait droit à un intéressement et, dans l'affirmative, d'en déterminer le montant compte tenu de la durée de ses services effectifs et de celle du préavis; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le GIE a conclu au rejet de cette demande, en soutenant que la prime d'intéressement, présentant un caractère annuel, n'était accordée qu'aux salariés présents dans l'entreprise à la date du versement, et qu'elle n'était pas due pendant la durée du préavis non travaillé; Attendu que, pour condamner le GIE Le Creuset à payer à Mme X... une somme au titre de l'intéressement pour l'année 1985, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'arrêt du 7 décembre 1990, devenu définitif tant en son dispositif qu'en ses motifs décisoires que la rémunération de Mme X... comporte en sus de son salaire fixe un intéressement qui, à s'en tenir à une lettre du 19 décembre 1983, doit être déterminé en fonction du nombre des pages de publicité, l'expert ayant eu pour mission d'éclairer la cour d'appel sur ce dernier point tant en ce qui concerne la période d'activité en 1985 que celle correspondant à la durée du préavis; que le GIE est donc irrecevable à tenter de remettre en cause les principes résultant d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée; que l'expert conclut à ce que Mme X... pourrait prétendre à un rappel d'intéressement pour les deux supports "Cadres et Maîtrise" et "Tribune Libre"; que le GIE ne discute pas les montants qui ont permis à l'expert d'aboutir à ce résultat;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Le Creuset, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du GIE Le Creuset, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil et l'article 482 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., chef de publicité, chargée des revues éditées par le GIE Le Creuset, et dont la rémunération comprenait, outre un salaire fixe mensuel, un intéressement variant suivant le pourcentage de pages de publicité parues dans chaque revue dont elle avait la charge, a été licenciée pour faute grave le 20 mars 1985; que, par un premier arrêt du 7 décembre 1990, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais lui a alloué diverses sommes au titre des indemnités de préavis, de congés payés et d'une quote-part de 13ème mois, en application de la convention collective des entreprises de publicité, n'excluant le paiement desdites indemnités qu'en cas de faute lourde; qu'avant dire droit sur sa demande en paiement des sommes pouvant lui rester dues au titre de l'intéressement pour l'année 1985, elle a, par la même décision, désigné un expert avec mission de rechercher si elle avait droit à un intéressement et, dans l'affirmative, d'en déterminer le montant compte tenu de la durée de ses services effectifs et de celle du préavis; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le GIE a conclu au rejet de cette demande, en soutenant que la prime d'intéressement, présentant un caractère annuel, n'était accordée qu'aux salariés présents dans l'entreprise à la date du versement, et qu'elle n'était pas due pendant la durée du préavis non travaillé; Attendu que, pour condamner le GIE Le Creuset à payer à Mme X... une somme au titre de l'intéressement pour l'année 1985, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'arrêt du 7 décembre 1990, devenu définitif tant en son dispositif qu'en ses motifs décisoires que la rémunération de Mme X... comporte en sus de son salaire fixe un intéressement qui, à s'en tenir à une lettre du 19 décembre 1983, doit être déterminé en fonction du nombre des pages de publicité, l'expert ayant eu pour mission d'éclairer la cour d'appel sur ce dernier point tant en ce qui concerne la période d'activité en 1985 que celle correspondant à la durée du préavis; que le GIE est donc irrecevable à tenter de remettre en cause les principes résultant d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée; que l'expert conclut à ce que Mme X... pourrait prétendre à un rappel d'intéressement pour les deux supports "Cadres et Maîtrise" et "Tribune Libre"; que le GIE ne discute pas les montants qui ont permis à l'expert d'aboutir à ce résultat; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, sur le litige relatif à l'intéressement, l'arrêt du 7 décembre 1990 s'était borné à ordonner une expertise, sans statuer, dans son dispositif, sur les moyens opposés par l'employeur et qu'il était dépourvu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Condamne Mme X..., envers le GIE Le Creuset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
Référence
6137229ecd580146773ff2c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel