Cour de Cassation · soc — 6 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2c1
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1992) que M. X..., employé en qualité de VRP exclusif par la société Ofmi-Garamont depuis le 15 décembre 1971, a été licencié le 21 septembre 1990;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Ofmi-Garamont à lui payer diverses sommes, alors, selon les moyens, d'une part, que la loi du 20 juillet 1988 n'ayant amnistié que les fautes professionnelles, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de cette loi en relevant que les faits d'insuffisance de résultats sanctionnés par l'employeur en avril 1987 se trouvaient amnistiés, que la loi n'ayant eu pour objet que d'amnistier les fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles et d'interdire seulement que soit rappelée la sanction prononcée et non de faire disparaître les fautes qui l'ont entraînée, la cour d'appel a violé les articles 14, 15 et 16 de cette loi, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Ofmi-Garamont dans ses conclusions d'appel, l'ancienneté des premières mises en garde adressées à M. X... n'établissait pas la persistance de celui-ci dans une attitude nuisible à l'entreprise, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, encore, que la société Ofmi-Garamont ayant motivé le licenciement, non seulement par une insuffisance des résultats, mais également par des contacts commerciaux insuffisants en qualité et en nombre, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche sur ce second grief, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, enfin, qu'en se bornant à relever que la rémunération de M. X... pour les trois dernières années d'activité était en augmentation, sans rechercher si, comme le soutenait la société Ofmi-Garamont, son chiffre d'affaires n'était pas systématiquement très inférieur à la moyenne régionale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ofmi-Garamont, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ofmi-Garamont, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1992) que M. X..., employé en qualité de VRP exclusif par la société Ofmi-Garamont depuis le 15 décembre 1971, a été licencié le 21 septembre 1990; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Ofmi-Garamont à lui payer diverses sommes, alors, selon les moyens, d'une part, que la loi du 20 juillet 1988 n'ayant amnistié que les fautes professionnelles, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de cette loi en relevant que les faits d'insuffisance de résultats sanctionnés par l'employeur en avril 1987 se trouvaient amnistiés, que la loi n'ayant eu pour objet que d'amnistier les fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles et d'interdire seulement que soit rappelée la sanction prononcée et non de faire disparaître les fautes qui l'ont entraînée, la cour d'appel a violé les articles 14, 15 et 16 de cette loi, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Ofmi-Garamont dans ses conclusions d'appel, l'ancienneté des premières mises en garde adressées à M. X... n'établissait pas la persistance de celui-ci dans une attitude nuisible à l'entreprise, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, encore, que la société Ofmi-Garamont ayant motivé le licenciement, non seulement par une insuffisance des résultats, mais également par des contacts commerciaux insuffisants en qualité et en nombre, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche sur ce second grief, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, enfin, qu'en se bornant à relever que la rémunération de M. X... pour les trois dernières années d'activité était en augmentation, sans rechercher si, comme le soutenait la société Ofmi-Garamont, son chiffre d'affaires n'était pas systématiquement très inférieur à la moyenne régionale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est livrée au seul examen des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixent les limites du litige, a décidé, sans encourir les griefs des moyens, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a justifié sa décision; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Ofmi-Garamont à payer une somme à M. X... au titre des commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en condamnant l'employeur à payer à son ancien représentant des commissions de retour sur échantillonnages et des prix faits par le représentant avant l'expiration de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en condamnant l'employeur à payer à son ancien représentant des commissions sur échantillonnage, sans préciser sur quelle durée ce droit était apprécié, tandis qu'il doit être apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages, ou dans des circonstances particulières sur une durée maximum de trois ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue à une durée limitée à huit mois comme le demandait le salarié, pour apprécier le montant des commissions, a fait ressortir que les commandes retenues étaient la suite directe du démarchage antérieur à l'expiration du contrat ; que le moyen n'est pas fondé; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Ofmi-Garamont à payer à M. X... une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant du seul chiffre d'affaires réalisé par M. X... au cours des trois dernières années de son contrat le fait qu'il avait constitué une clientèle, tandis que la constitution d'une clientèle par le représentant ne résulte pas nécessairement du chiffre d'affaires obtenu, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. X... avait été embauché en 1971, et qu'il résultait d'une attestation que ce sont les représentants anciens qui ont fait la clientèle de la région, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Ofmi-Garamont qui soutenait qu'elle avait été créée au début des années cinquante, à une époque où il lui avait été facile de s'implanter faute de concurrents, et que M. X... avait hérité vingt ans plus tard, en 1971, d'une clientèle préexistante et déjà constituée, et qu'il n'avait ni apporté, ni créé, ni développé de clientèle à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'en allouant à M. X... une indemnité de clientèle, sans répondre aux conclusions de la société Ofmi-Garamont, qui soutenait qu'une telle indemnité n'était pas due, dès lors que M. X... continuait à exploiter ladite clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en allouant à M. X... une indemnité de clientèle, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Ofmi-Garamont qui soutenait, pour s'opposer à ce chef de demande, qu'elle avait versé à son représentant l'indemnité spéciale de rupture, tandis que ces deux indemnités ne peuvent être cumulées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société, a estimé, par une appréciation des preuves soumises à son examen, que M. X... avait été privé de la clientèle qu'il avait créée et qu'il avait droit à une indemnité; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ofmi-Garamont, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1996
Référence
6137229dcd580146773ff2c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel