Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2bc
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de construction, achat-vente immobilière (SCAVIM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Deux Bois" à Chaville (92), représentée par son syndic, M. Charles X..., demeurant ..., 2°/ de M. Claude Y..., 3°/ de Mme Y..., demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société de construction, achat vente immobilière (SCAVIM), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Deux Bois" à Chaville (92), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le mur objet du litige séparait manifestement deux héritages appartenant à deux propriétaires différents, que l'ensemble des plans et titre communiqués confirmaient son caractère mitoyen, ce qui était admis par l'expert lui-même qui précisait que le mur avait été construit dans l'axe de la limite séparative entre les deux parcelles, et ayant retenu que la société de construction achat-vente immobilière (SCAVIM) affirmait, en vain, que, s'agissant d'un mur de soutènement des terres situé sur son fonds, il serait sa propriété exclusive, dès lors qu'il avait également une utilité manifeste pour le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires puisqu'y étaient notamment adossés les évents de la station-service faisant partie de la copropriété, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCAVIM à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Deux Bois" à Chaville, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Deux Bois" à Chaville (92) et des époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
6137229dcd580146773ff2bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel