Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2b5
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Saint-Martin, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de Mme Isabelle X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Créations Franjac, fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 février 1990, prononçant la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Créations Franjac, dont le siège était ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société civile immobilière Saint-Martin, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui critique un motif conforme à la doctrine affirmée par la Cour de Cassation dans son précédent arrêt de cassation, est irrecevable; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société Saint-Martin n'ayant pas opposé, devant la cour d'appel, l'exception d'inexécution des obligations de la société Fransac, le moyen est, de ce chef, nouveau mélangé de fait et de droit; Attendu, d'autre part, qu'ayant justement retenu que la créance résultant du droit d'entrée était, à défaut de stipulation contraire, née le jour de la formation du contrat de bail, la cour d'appel en a exactement déduit que cette créance avait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Saint-Martin aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1996
Référence
6137229dcd580146773ff2b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel