Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2a6
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 28 octobre 1992 d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente en raison du contrat de travail qui avait existé entre les deux parties, et à l'arrêt du 3 février 1993 de l'avoir condamné à verser à M. Y... des salaires, une indemnité de préavis, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que l'existence d'un contrat de travail suppose que le versement d'une rémunération ait été convenu entre les parties ; que la cour d'appel qui bien qu'il soit constant que M. Y... n'avait reçu aucune somme, s'abstient de rechercher s'il avait été convenu qu'il recevrait une rémunération de la part de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. Y... travaillait effectivement pour le compte de M. X... dans le cadre d'une dépendance effective, sans relever aucun ordre ou directive qui aurait été adressé au prétendu salarié, ni aucun contrôle sur son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 511-1 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 3 février 1993 de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire, de non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, que M. X... dans ses conclusions devant la cour d'appel soutenait que l'affirmation de M. Y... selon laquelle il aurait travaillé à plein temps était incompatible avec le procès verbal du 22 août 1991, qu'il avait lui-même produit et où il se plaignait de ce que la pompe située de l'autre côté de la route soit exploitée par une autre personne, salariée de M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s T 92-45.326 et P 93-41.531 formés par M. Louis X..., demeurant La Châtelière, ..., en cassation de deux arrêts rendus le 28 octobre 1992 et le 3 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale) , au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n T 92-45.326 et n P 93-41.531 ; Attendu que, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 octobre 1992 et 3 février 1993), M. X... a fait paraître le 3 mai 1990 une annonce dans la presse ainsi libellée "embauche de suite couple retraité pour station service sur Côte d'Azur, logement assuré" ; que M. et Mme Y... se sont présentés et ont occupé le logement de fonction ; que le 13 août 1991, M. X... a donné congé à Mme Peter puis a repris le logement ; que soutenant qu'il avait été recruté comme son épouse pour exploiter la station service, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 28 octobre 1992 d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente en raison du contrat de travail qui avait existé entre les deux parties, et à l'arrêt du 3 février 1993 de l'avoir condamné à verser à M. Y... des salaires, une indemnité de préavis, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que l'existence d'un contrat de travail suppose que le versement d'une rémunération ait été convenu entre les parties ; que la cour d'appel qui bien qu'il soit constant que M. Y... n'avait reçu aucune somme, s'abstient de rechercher s'il avait été convenu qu'il recevrait une rémunération de la part de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. Y... travaillait effectivement pour le compte de M. X... dans le cadre d'une dépendance effective, sans relever aucun ordre ou directive qui aurait été adressé au prétendu salarié, ni aucun contrôle sur son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... comme Mme Y... avait été engagé par M. X... à la suite d'une annonce dans la presse relative à l'embauche d'un couple, qu'ils exploitaient l'un et l'autre les deux stations-service pour le compte de M. X..., qu'ils étaient sous la dépendance de celui-ci, et que M. Y... avait été licencié, après avoir réclamé ce qui lui était dû ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'intéressé travaillait sous les ordres et le contrôle de M. X... ; qu'elle a pu en déduire que les parties étaient liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 3 février 1993 de l'avoir condamné à payer à M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire, de non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, que M. X... dans ses conclusions devant la cour d'appel soutenait que l'affirmation de M. Y... selon laquelle il aurait travaillé à plein temps était incompatible avec le procès verbal du 22 août 1991, qu'il avait lui-même produit et où il se plaignait de ce que la pompe située de l'autre côté de la route soit exploitée par une autre personne, salariée de M. X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que l'intéressé effectuait un horaire normal ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 925
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff2a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel