Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff2a2
- Date
- 7 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon l'article 13 de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, lorsqu'un acte doit être effectué au domicile du malade les frais de déplacement du praticien sont remboursés en sus de la valeur propre de l'acte, et que l'indemnité de déplacement est forfaitaire lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou sont distants l'un de l'autre d'un ou de deux kilomètres selon le cas; que, par suite, l'indemnité forfaitaire de déplacement due à un kinésithérapeute pour des actes effectués au cours d'un même déplacement dans une maison de retraite au profit de plusieurs malades doit être remboursée en sus de l'acte, le remboursement ayant lieu pour les courtes distances et les déplacements à l'intérieur d'une même agglomération; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 13 précité et les articles 1235 et 1376 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1994 par tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06100 Nice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., kinésithérapeute, ayant facturé des frais de déplacement pour chacun des malades d'une maison de retraite auxquels il avait dispensé ses soins au cours d'une même journée, la caisse lui a réclamé le remboursement des frais déplacement qu'il avait perçus; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nice, 29 mars 1994) a accueilli cette demande; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que selon l'article 13 de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, lorsqu'un acte doit être effectué au domicile du malade les frais de déplacement du praticien sont remboursés en sus de la valeur propre de l'acte, et que l'indemnité de déplacement est forfaitaire lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou sont distants l'un de l'autre d'un ou de deux kilomètres selon le cas; que, par suite, l'indemnité forfaitaire de déplacement due à un kinésithérapeute pour des actes effectués au cours d'un même déplacement dans une maison de retraite au profit de plusieurs malades doit être remboursée en sus de l'acte, le remboursement ayant lieu pour les courtes distances et les déplacements à l'intérieur d'une même agglomération; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 13 précité et les articles 1235 et 1376 du Code civil; Mais attendu que l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 dispose que lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte, selon le cas, forfaitairement ou en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps; que le Tribunal, ayant constaté que M. X... avait facturé systématiquement des frais de déplacement pour chaque malade de l'établissement, auquel il avait dispensé ses soins au cours d'un même déplacement, en a exactement déduit que ces frais avaient été indûment perçus; d'où il suit que le moyen est mal fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137229dcd580146773ff2a2
Données disponibles
- Texte intégral