Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff28b
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 1993), et les productions, que M. XL... et d'autres propriétaires de pavillons vendus par la société HLM Sud-Ouest Habitat, aux droits de laquelle vient la société Coligny, l'ont assignée en réparation ; que les entreprises ont été appelées en garantie ainsi que M. Huchez, maître d'oeuvre ; que l'exception de péremption d'instance a été soulevée en défense ; que le jugement, rendu au profit des propriétaires, l'a rejetée ; que M. XZ... a interjeté appel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que l'instance était périmée et d'avoir ordonné en conséquence la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, alors que, selon le moyen, constitue une diligence d'une partie interrompant le délai de péremption, tout acte qui continue l'instance ; que, devant le Tribunal, M. YC..., appelé en garantie par la société HLM du Sud-Ouest a déposé le 26 juin 1985 des conclusions tendant à voir prononcer sa mise hors de cause et à obtenir le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en raison du lien de dépendance direct et nécessaire existant entre l'instance principale et l'instance en garantie, l'acte de procédure accompli par M. YC... dans la seconde instance a nécessairement interrompu les prescriptions dans la première ; que dès lors en déclarant néanmoins l'instance principale périmée, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard XL..., 2 / M. XY..., Georges XU..., 3 / M. Jean-Yves, Joseph YF..., 4 / M. Jean-Luc XB..., 5 / M. François XF..., 6 / M. Jean-Marie O..., 7 / M. Jean-Claude YA..., 8 / M. Jacques Z..., 9 / M. Philippe, Antoine P..., 10 / M. Raymond, Paul Q..., 11 / M. José, Antonio YX... X... J..., 12 / M. S..., Léon, Joseph F..., 13 / M. Roland, André, Ali L..., 14 / M. Christian, Jean-Pierre XD..., 15 / M. Jean-Claude YD..., 16 / M. Raymond, Félicien, Pierre YE..., 17 / M. Philippe M..., 18 / M. Jean-Bernard XP..., 19 / M. Claude, Robert D..., 20 / M. Noël N..., 21 / M. Minh XQ... A..., 22 / M. YB..., 23 / M. Henri, René, Marie V..., 24 / Mme Francine, Suzanne XV..., épouse XU..., 25 / Mme Danielle, Françoise, Jacqueline I..., épouse M..., 26 / Mme Maria Térésa XH... XT..., épouse J..., 27 / XO... Marie Rose YH..., épouse Z..., 28 / Mme Jacqueline, Jeanne, Antoinette YY..., épouse L..., 29 / Mme Paulette R..., épouse N..., 30 / Mme Claudine, Caroline XR..., épouse XB..., 31 / Mme Marie, Renée, Emma B..., épouse YA..., 32 / Mme Michèle XX..., épouse F..., 33 / Mme Denise, Yvonne, Pierrette YW..., épouse XD..., 34 / XO... Sheena Margaret XK..., épouse XF..., 35 / Mme Nicole, Françoise T..., épouse Q..., 36 / Mme Claude, Janine, Marie XM..., épouse XL..., 37 / Mme Michèle, Christiane E..., épouse C..., 38 / XO... Quang XQ... Minh, épouse XQ... A..., 39 / Mme Mireille, Marie, épouse YE..., 40 / Mme Marie-Pierre, Geneviève K..., épouse XP..., 41 / XO... Maria Luisa XI..., épouse O..., 42 / Mme Françoise XN..., épouse P..., 43 / Mme Michèle, Claire, Paule G..., épouse V..., tous domiciliés ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de M. XZ..., demeurant Domaine de la Chapelle, Chemin Cornier, 33270 Floirac, 2 / de la société Coligny, venant aux droits de la société anonyme HLM Sud-Ouest Habitat, dont le siège est 10, Terrasse du Front du Médoc, 33000 Bordeaux, 3 / de la compagnie La Préservatrice, prise en la personne de ses agents généraux MM. Y... et YZ..., domiciliés en cette qualité ..., 4 / de la société Entreprise Nouvelle Henri Robin Génie Civil, ayant eu son siège ..., actuellement en liquidation judiciaire, 5 / de M. François XS..., ès qualités de liquidateur de la société Entreprise Nouvelle Henri Robin Génie Civil, domicilié Devau de Barzac, 13250 Cornillon Confoux, 6 / de la société So Bo Therm, dont le siège était ... actuellement en liquidation judiciaire, 7 / de M. H... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SO BO Therm, domicilié en cette qualité ..., 8 / de la société Peinture et Vitrerie Tatry, dont le siège est ..., 9 / de M. XW..., demeurant ..., 10 / de M. XE..., demeurant ..., 11 / de M. XC..., demeurant ..., 12 / de l'Entreprise B.C.D., prise en la personne de M. XG..., demeurant ..., 13 / de la société Enduits Aquitains, pris en la personne de son représentant légal M. XA... Paries, demeurant Domaine de Combats, Bâtiment 21, appartement 31, ..., 14 / de M. U..., ès qualités de syndic de la Sogecar, domicilié ..., 15 / de la société Sogecar, dont le siège est ..., 16 / de la société Stella Abondance, dont le siège est 47200 Virazeil, 17 / de M. YC..., demeurant ..., 18 / de M. Henri, Pierre YG..., demeurant ..., 19 / de Mme Marie-France XJ..., épouse YG..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. XL... et des 42 autres demandeurs, de Me Cossa, avocat de la société Coligny, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice, de Me Parmentier, avocat de M. H..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Stella Abondance, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 1993), et les productions, que M. XL... et d'autres propriétaires de pavillons vendus par la société HLM Sud-Ouest Habitat, aux droits de laquelle vient la société Coligny, l'ont assignée en réparation ; que les entreprises ont été appelées en garantie ainsi que M. Huchez, maître d'oeuvre ; que l'exception de péremption d'instance a été soulevée en défense ; que le jugement, rendu au profit des propriétaires, l'a rejetée ; que M. XZ... a interjeté appel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que l'instance était périmée et d'avoir ordonné en conséquence la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, alors que, selon le moyen, constitue une diligence d'une partie interrompant le délai de péremption, tout acte qui continue l'instance ; que, devant le Tribunal, M. YC..., appelé en garantie par la société HLM du Sud-Ouest a déposé le 26 juin 1985 des conclusions tendant à voir prononcer sa mise hors de cause et à obtenir le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en raison du lien de dépendance direct et nécessaire existant entre l'instance principale et l'instance en garantie, l'acte de procédure accompli par M. YC... dans la seconde instance a nécessairement interrompu les prescriptions dans la première ; que dès lors en déclarant néanmoins l'instance principale périmée, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que, devant la cour d'appel, les conclusions de M. YC... aient été invoquées en défense à l'exception de péremption ; D'où il suit que le moyen, mélangé de droit et de fait, est nouveau et irrecevable ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. H..., ès qualités, et la société Stella Abondance sollicitent, sur le fondement de ce texte, respectivement l'allocation d'une somme de 10 000 francs et de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir totalement la demande de M. H..., ès qualités et partiellement celle de la société Stella Abondance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer à M. H... ès qualités la somme de 10 000 francs et à la société Stella Abondance la même somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 144
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff28b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel