Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 mars 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff284
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association diocésaine de Paris, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit : 1°/ de M. Yvon Y..., demeurant ..., 2°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic, la société anonyme Agence d'Auteuil, dont le siège social est ..., 3°/ de l'association des amis de la place de l'église d'Auteuil et de ses abords (ADEPA), association régie par la loi de 1901, dont le siège social est ... de l'Isle, 75016 Paris, 4°/ de la société civile immobilière (SCI) du pavillon du ..., prise en la personne de son gérant, M. François A..., demeurant en cette qualité ..., 5°/ de M. Z..., 6°/ de Mme Z..., 7°/ de M. X..., demeurant tous trois ..., 8°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Mas Rocher, dont le siège est ..., 9°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic, la société Daguier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association diocésaine de Paris, de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de l'ADEPA, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le pourvoi incident formé par l'Association diocésaine de Paris à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Paris ayant été rejeté par arrêt du 10 mai 1995, le moyen, qui sollicite l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 5 mai 1994 de la même cour d'appel, est devenu, de ce chef, sans portée; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'une référence surabondante à l'arrêt du 4 juin 1993, la cour d'appel, qui a souverainement déterminé le caractère des ouvertures litigieuses, a, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association diocésaine de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 mars 1996
Référence
6137229dcd580146773ff284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel