Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff25d
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 1994) que le président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé la Société nouvelle de carénage (la Sonocar) à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société Constructions mécaniques de Normandie (la CMN), entre les mains de l'agent comptable des services industriels de l'armement, la CMN en a demandé la mainlevée ; que ce magistrat l'a déboutée de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la CMN fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance alors que, selon le moyen, premièrement, les juges du fond doivent analyser, au moins sommairement, les pièces et documents produits aux débats ; que le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant décidé que l'action en paiement ainsi que l'instance en validité avaient été régulièrement engagées comme en faisaient foi les pièces produites, sans se livrer à aucune analyse de ces pièces, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motif ; deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond ne peuvent se borner à renvoyer aux motifs d'une décision rendue par une autre juridiction ; qu'en décidant de confirmer l'ordonnance entreprise en renvoyant aux motifs du jugement rendu le 20 novembre 1992 par le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Constructions mécaniques de Normandie - CMN - dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section B), au profit de la Société nouvelle de carénage (SONOCAR), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie - CMN -, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 1994) que le président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé la Société nouvelle de carénage (la Sonocar) à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société Constructions mécaniques de Normandie (la CMN), entre les mains de l'agent comptable des services industriels de l'armement, la CMN en a demandé la mainlevée ; que ce magistrat l'a déboutée de sa demande ; Attendu que la CMN fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance alors que, selon le moyen, premièrement, les juges du fond doivent analyser, au moins sommairement, les pièces et documents produits aux débats ; que le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant décidé que l'action en paiement ainsi que l'instance en validité avaient été régulièrement engagées comme en faisaient foi les pièces produites, sans se livrer à aucune analyse de ces pièces, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motif ; deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond ne peuvent se borner à renvoyer aux motifs d'une décision rendue par une autre juridiction ; qu'en décidant de confirmer l'ordonnance entreprise en renvoyant aux motifs du jugement rendu le 20 novembre 1992 par le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient d'une part, qu'au vu des pièces produites qui ne pouvaient être que les assignations, l'action en paiement et l'instance en validité de la saisie-arrêt avaient été régulièrement engagées, en sorte que la procédure de saisie-arrêt était régulière, d'autre part, qu'il existait un principe certain de créance reconnu par un titre exécutoire ; qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt échappe aux griefs du moyen : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Constructions mécaniques de Normandie - CMN -, envers la Société nouvelle de carénage (SONOCAR), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 150
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff25d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel