Cour de Cassation · civ2 — 7 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff259
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 mars 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari alors, selon le pourvoi, qu'il ne ressort ni des termes de l'attestation de Mme Lyonne ni d'aucune autre pièce produite aux débats que M. X... ait entretenu une relation adultère avec cette dernière ; que M. X... a par ailleurs soutenu, en cause d'appel, que Mme Lyonne n'était que la propriétaire du logement qu'il occupait durant la semaine lorsqu'il travaillait à Chambéry ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... aux motifs que les époux ayant opté pour la monogamie, celui-ci avait violé les devoirs et obligations du mariage en vivant avec Mme L..., sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette cohabitation n'était pas simplement motivée par des raisons professionnelles, M. X... vivant à Gaillard et exerçant son activité professionnelle à Chambéry, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; et alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir sans être contredit, que depuis son arrivée en France, Mme X... refusait d'accomplir son obligation conjugale ; que la cour d'appel, qui a simplement retenu que M. X... ne rapportait pas le preuve de l'inconduite de son épouse, sans se prononcer sur ce manquement de Mme X... aux obligations nées du mariage, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Samba X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Fatou Kine X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 mars 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari alors, selon le pourvoi, qu'il ne ressort ni des termes de l'attestation de Mme Lyonne ni d'aucune autre pièce produite aux débats que M. X... ait entretenu une relation adultère avec cette dernière ; que M. X... a par ailleurs soutenu, en cause d'appel, que Mme Lyonne n'était que la propriétaire du logement qu'il occupait durant la semaine lorsqu'il travaillait à Chambéry ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... aux motifs que les époux ayant opté pour la monogamie, celui-ci avait violé les devoirs et obligations du mariage en vivant avec Mme L..., sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette cohabitation n'était pas simplement motivée par des raisons professionnelles, M. X... vivant à Gaillard et exerçant son activité professionnelle à Chambéry, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; et alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir sans être contredit, que depuis son arrivée en France, Mme X... refusait d'accomplir son obligation conjugale ; que la cour d'appel, qui a simplement retenu que M. X... ne rapportait pas le preuve de l'inconduite de son épouse, sans se prononcer sur ce manquement de Mme X... aux obligations nées du mariage, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et répondant aux conclusions que la cour d'appel a estimé qu'il résultait de l'attestation de Mme L... que celle-ci avait entretenu avec M. X... des relations intimes qui s'étaient poursuivies après que celui-ci ait épousé Mme Y... et que le mari ne rapportait la preuve d'aucun grief à l'encontre de son épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS. REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 116
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 février 1996
Référence
6137229dcd580146773ff259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel