Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff24c
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X..., Eva Y..., épouse de M. Igor, John A..., demeurant ... EEU (Etats-Unis), 2°/ M. Charles, Albert Y..., demeurant à Abidjan 01 BP 786 (République Ivoirienne), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1986 par le juge de l'expropriation du département de Haute-Loire, siégeant au tribunal de grande instance du Puy, au profit de la commune du Mazet-Saint-Voy, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville, 43520 Mazet-Saint-Voy, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A... et de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté la requête des consorts Y..., le moyen est devenu sans portée; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte du dossier que Mme Z..., épouse B..., agent d'administration principal, avait prêté serment; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'absence d'indication de la profession constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les règles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme A... et M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
6137229dcd580146773ff24c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel