Cour de Cassation · soc — 9 avril 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff249
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à plusieurs reprises, entre 1989 et 1992, Mme Michèle Z..., chanteuse de variétés, a été accompagnée au cours des galas dans lesquels elle se produisait, par M. X..., guitariste et M. Y..., batteur; qu'ayant été informés le 20 février 1992 qu'ils ne participeraient pas au spectacle donné le même soir à Albertville par Michèle Z... qu'ils considéraient comme leur employeur, les deux musiciens ont engagé, à l'encontre de celle-ci, une action prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement; Attendu que, pour accueillir les demandes de MM. X... et Y..., la cour d'appel a énoncé, d'une part, qu'il résultait d'un contrat commun conclu en janvier 1991 entre un organisateur de spectacles et Mme Z... que c'était la seconde qui fournissait au premier les éléments pour établir les bulletins de salaires et les vignettes de sécurité sociale destinés aux musiciens et qui prévoyait comment serait ventilée, entre les différents participants, la rémunération prévue, et d'autre part, qu'il n'était pas contesté que l'exécution du travail se faisait au service de la chanteuse et que la décision personnelle de congédiement qu'elle avait prise révélait qu'elle avait procédé, de la même manière à leur recrutement, ce dont il résultait que l'établissement de contrats de travail avec l'organisateur de spectacles et la remise par lui de bulletins de paye n'étaient destinés qu'à créer une apparence, le véritable employeur des musiciens étant Mme Z...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Claude X..., demeurant ..., 2°/ de M. Franck Y..., demeurant ... au Roi, 75011 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 762-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'organisateur de spectables qui s'assure, moyennant rémunération, le concours d'artistes du spectacle en vue de leur production est présumé les employer en vertu d'un contrat de travail qui peut être commun à plusieurs artistes lorsque ceux-ci se produisent dans un même numéro ou font partie du même orchestre; que ce contrat est alors signé par l'un d'entre eux qui agit en qualité de mandataire; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à plusieurs reprises, entre 1989 et 1992, Mme Michèle Z..., chanteuse de variétés, a été accompagnée au cours des galas dans lesquels elle se produisait, par M. X..., guitariste et M. Y..., batteur; qu'ayant été informés le 20 février 1992 qu'ils ne participeraient pas au spectacle donné le même soir à Albertville par Michèle Z... qu'ils considéraient comme leur employeur, les deux musiciens ont engagé, à l'encontre de celle-ci, une action prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement; Attendu que, pour accueillir les demandes de MM. X... et Y..., la cour d'appel a énoncé, d'une part, qu'il résultait d'un contrat commun conclu en janvier 1991 entre un organisateur de spectacles et Mme Z... que c'était la seconde qui fournissait au premier les éléments pour établir les bulletins de salaires et les vignettes de sécurité sociale destinés aux musiciens et qui prévoyait comment serait ventilée, entre les différents participants, la rémunération prévue, et d'autre part, qu'il n'était pas contesté que l'exécution du travail se faisait au service de la chanteuse et que la décision personnelle de congédiement qu'elle avait prise révélait qu'elle avait procédé, de la même manière à leur recrutement, ce dont il résultait que l'établissement de contrats de travail avec l'organisateur de spectacles et la remise par lui de bulletins de paye n'étaient destinés qu'à créer une apparence, le véritable employeur des musiciens étant Mme Z...; Attendu, cependant que ni le fait que dans le cadre des contrats communs qu'elle signait avec les organisateurs, Mme Z... ait fourni à ceux-ci les indications leur permettant d'établir les bulletins de paye des musiciens et les vignettes destinées à la sécurité sociale, ni le fait qu'elle ait précisé le montant des sommes devant revenir à chacun dans le cadre de ces contrats, ni enfin le fait que les contrats des deux musiciens aient été rompus à sa demande ne détruisaient, à défaut de preuve d'un lien de subordination entre les deux musiciens et Mme Z..., la présomption de contrat de travail entre les organisateurs de spectacles et les artistes participant à ces spectacles; Qu'en statuant, comme elle l'a fait, sans rechercher si MM. X... et Y... travaillaient sous l'autorité et suivant les directives de Mme Z... dans des conditions caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne M. X... et M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6137229dcd580146773ff249
Données disponibles
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