Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1c5
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1993), que, par acte du 13 juin 1991, les époux Y... ont vendu à Mme A... un appartement moyennant le prix de 1 400 000 francs, sous la condition suspensive de l'obtention de deux prêts de 306 000 francs et 340 000 francs ; qu'une indemnité d'immobilisation de 140 000 francs a été versée par Mme A... ; que le prêt ayant été refusé, cette dernière a assigné les époux Y... en restitution de cette indemnité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que tel est le cas du bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt qui, pour se dégager de ses obligations, forme une demande de prêt vouée à l'échec ; qu'en considérant que Mme A... n'avait pas empêché l'accomplissement de la condition affectant la promesse litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ce n'était pas la seule circonstance que le prêt relatif à la seconde promesse de vente avait été cautionné par M. Z..., qui avait déterminé son acceptation par l'organisme bancaire, et si une telle garantie n'avait été volontairement omise par Mme A... pour faire échec à la promesse litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges Y..., 2 / Mme Isabelle, Marie Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mme Nicole A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de Me Roger, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1993), que, par acte du 13 juin 1991, les époux Y... ont vendu à Mme A... un appartement moyennant le prix de 1 400 000 francs, sous la condition suspensive de l'obtention de deux prêts de 306 000 francs et 340 000 francs ; qu'une indemnité d'immobilisation de 140 000 francs a été versée par Mme A... ; que le prêt ayant été refusé, cette dernière a assigné les époux Y... en restitution de cette indemnité ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que tel est le cas du bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt qui, pour se dégager de ses obligations, forme une demande de prêt vouée à l'échec ; qu'en considérant que Mme A... n'avait pas empêché l'accomplissement de la condition affectant la promesse litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil ; 2 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ce n'était pas la seule circonstance que le prêt relatif à la seconde promesse de vente avait été cautionné par M. Z..., qui avait déterminé son acceptation par l'organisme bancaire, et si une telle garantie n'avait été volontairement omise par Mme A... pour faire échec à la promesse litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que Mme A... avait, conformément aux stipulations de l'acte du 13 juin 1991, présenté une demande de prêt qui avait été refusée, sans qu'il soit établi qu'elle ait provoqué le refus ainsi opposé, que l'acquisition dont les époux Y... faisaient état était intervenue après ce refus, un dossier différent étant alors remis au prêteur qui avait pris une décision favorable, selon des critères ne pouvant être tenus pour parfaitement similaires à ceux auparavant pris en considération, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 120
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff1c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel