Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1a5
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 1994), que la société ERGI a confié à la société DER deux véhicules automobiles anciennes d'importation en vue de les vendre à un prix déterminé, le complément de prix éventuellement obtenu par le mandataire lui restant acquis ; qu'elle a adressé sur cette base à la société DER une facture, comportant le montant de la TVA au taux de 25 %, correspondant aux véhicules d'importation ; qu'aprés l'avoir réglée, la société DER, qui avait omis de son côté de répercuter la TVA sur l'acquéreur, en a réclamé à son mandant le remboursement ; que le Tribunal a estimé qu'en n'informant pas convenablement la société DER du régime fiscal de la vente, laquelle, s'agissant d'objets de collection vendus aux enchères publiques, est en principe exonérée de TVA, la société ERGI avait commis une faute, dont elle devait réparation ; Attendu que la société ERGI reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait de ses conclusions d'appel que, deux jours avant la vente aux enchères, qui avait eu lieu le 12 mai 1990, elle avait normalement facturé à la société DER les deux véhicules litigieux vendus en y incluant la TVA, laquelle avait été régulièrement réglée par la société DER ; qu'ainsi, au moment de la vente aux enchères, elle n'avait pas donné à croire à la société DER que l'opération n'était pas assujettie à la TVA et cette dernière société ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de ne pas avoir facturé à l'acquéreur la TVA qu'elle lui avait réglée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses mêmes conclusions d'appel elle avait également démontré que les deux factures des 10 octobre 1989 et 17 janvier 1990, visées par le jugement entrepris, faisant apparaître la mention en allemand "véhicule destiné à la vente aux enchères", n'avaient été adressées à la société DER, qui prétendait alors que la TVA aurait été récupérable, que par télécopies du 12 mai 1990 ; qu'ainsi, en raison de cette date, bien postérieure à la vente, la société DER ne pouvait sérieusement prétendre qu'elle aurait été abusée par les mentions des factures dont elle n'a eu connaissance que le 11 juillet 1990 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé le même texte, et alors, enfin que, dans ses mêmes conclusions d'appel, elle s'était fondée sur une attestation établie à la demande de la société DER le 25 juillet 1990, par laquelle "elle s'engageait à rembourser à cette société la TVA litigieuse, sous conditions toutefois de récupérer légalement et selon les textes en vigueur la TVA objet de la vente aux enchères du 12 mai 1990" ; qu'ainsi, loin de faire croire à la société DER que l'opération n'aurait pas été assujettie à la TVA, elle s'était engagée à la rembourser si elle avait pu elle-même la récupérer, ce qu'elle n'envisageait que comme une simple hypothèse ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a derechef violé le même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ergi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., ès qualités de liquidateur de la société Der, demeurant ...Hôtel de ville, 82000 Montauban, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Ergi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 1994), que la société ERGI a confié à la société DER deux véhicules automobiles anciennes d'importation en vue de les vendre à un prix déterminé, le complément de prix éventuellement obtenu par le mandataire lui restant acquis ; qu'elle a adressé sur cette base à la société DER une facture, comportant le montant de la TVA au taux de 25 %, correspondant aux véhicules d'importation ; qu'aprés l'avoir réglée, la société DER, qui avait omis de son côté de répercuter la TVA sur l'acquéreur, en a réclamé à son mandant le remboursement ; que le Tribunal a estimé qu'en n'informant pas convenablement la société DER du régime fiscal de la vente, laquelle, s'agissant d'objets de collection vendus aux enchères publiques, est en principe exonérée de TVA, la société ERGI avait commis une faute, dont elle devait réparation ; Attendu que la société ERGI reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait de ses conclusions d'appel que, deux jours avant la vente aux enchères, qui avait eu lieu le 12 mai 1990, elle avait normalement facturé à la société DER les deux véhicules litigieux vendus en y incluant la TVA, laquelle avait été régulièrement réglée par la société DER ; qu'ainsi, au moment de la vente aux enchères, elle n'avait pas donné à croire à la société DER que l'opération n'était pas assujettie à la TVA et cette dernière société ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de ne pas avoir facturé à l'acquéreur la TVA qu'elle lui avait réglée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses mêmes conclusions d'appel elle avait également démontré que les deux factures des 10 octobre 1989 et 17 janvier 1990, visées par le jugement entrepris, faisant apparaître la mention en allemand "véhicule destiné à la vente aux enchères", n'avaient été adressées à la société DER, qui prétendait alors que la TVA aurait été récupérable, que par télécopies du 12 mai 1990 ; qu'ainsi, en raison de cette date, bien postérieure à la vente, la société DER ne pouvait sérieusement prétendre qu'elle aurait été abusée par les mentions des factures dont elle n'a eu connaissance que le 11 juillet 1990 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé le même texte, et alors, enfin que, dans ses mêmes conclusions d'appel, elle s'était fondée sur une attestation établie à la demande de la société DER le 25 juillet 1990, par laquelle "elle s'engageait à rembourser à cette société la TVA litigieuse, sous conditions toutefois de récupérer légalement et selon les textes en vigueur la TVA objet de la vente aux enchères du 12 mai 1990" ; qu'ainsi, loin de faire croire à la société DER que l'opération n'aurait pas été assujettie à la TVA, elle s'était engagée à la rembourser si elle avait pu elle-même la récupérer, ce qu'elle n'envisageait que comme une simple hypothèse ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a derechef violé le même texte ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souverainement faite par la cour d'appel des faits de la cause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ergi à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 99
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff1a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel