Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1a2
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Versailles, 7 janvier 1994), que la Société de presse des éditions capitales (la société) a signé une convention de compte courant avec la Société financière de banque et de l'Union minière (la banque) ; que, par deux actes des 27 novembre et 18 décembre 1990, M. X..., président du conseil d'administration de la société, s'est porté caution solidaire du solde de ce compte ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 1991 ; que la banque a cédé les créances qu'elle détenait contre la société à la société Compagnie commerciale de location (CCL), qui a saisi le juge des référés pour obtenir de la caution paiement du montant de sa créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du contrat principal, si un débit se révélait au compte courant, "il sera perçu une commiossion sur le plus fort découvert de 0,50 pour 1 000 sur le plus fort débit du (mois ou) (trimestre) non limité à 50 % des intérêts débiteurs" ; que cette clause manifestement ambiguë nécessitait une interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. X... contestait la validité du quantum de la dette cautionnée ; qu'il soutenait, en effet, la nullité, eu égard à leur caractère potestatif, des taux d'intérêts et divers autres accessoires stipulés au contrat principal aux termes de quatre clauses contractuelles distinctes dont il avait été fait application pour le calcul de la dette cautionnée ; que la cour d'appel s'est bornée à examiner la validité des deux premiers accessoires, sans s'interroger, comme elle y était invitée par la caution, sur le caractère sérieusement contestable de la validité des deux autres accessoires ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit de la société Compagnie commerciale de location (CCL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CCL, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Versailles, 7 janvier 1994), que la Société de presse des éditions capitales (la société) a signé une convention de compte courant avec la Société financière de banque et de l'Union minière (la banque) ; que, par deux actes des 27 novembre et 18 décembre 1990, M. X..., président du conseil d'administration de la société, s'est porté caution solidaire du solde de ce compte ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 1991 ; que la banque a cédé les créances qu'elle détenait contre la société à la société Compagnie commerciale de location (CCL), qui a saisi le juge des référés pour obtenir de la caution paiement du montant de sa créance ; Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le juge des référés était compétent, l'existence de l'obligation de la caution n'étant pas sérieusement contestable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés excède ses pouvoirs dès lors que l'octroi de la provision nécessite préalablement d'interpréter une clause ambiguë d'un contrat ; qu'en l'espèce, le cumul des deux engagements de caution, contesté par M. X..., ne résultait pas expressément du contrat litigieux qui, ni clair ni précis, nécessitait une interprétation sur laquelle les parties étaient en désaccord ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il y a encore contestation sérieuse dès lors que la caution soulève la nullité de son engagement pour indétermination de la clause relative aux accessoires ; qu'en l'espèce, M. X... relevait que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement, si elle indiquait son engagement aux intérêts, frais et accessoires qui s'ajoutaient à la somme cautionnée, ne faisait pas apparaître leur taux ou leurs modalités de calcul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir reproduit la stipulation du second acte de cautionnement, selon laquelle cette garantie "s'ajoute" à toute autre, l'arrêt retient que cette clause est claire ; Attendu, d'autre part, que, dès lors que M. X... avait écrit de sa main qu'il garantissait, outre le principal, les "intérêts, frais et accessoires" et que le mode de calcul de ces différents accessoires avait été fixé dans le contrat, il était tenu au paiement de ceux-ci, peu important que leur mode de calcul ne figure pas dans la mention manuscrite ; D'où il suit que la cour d'appel a pu estimer que l'existence de l'obligation de la caution n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième branches, réunies : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du contrat principal, si un débit se révélait au compte courant, "il sera perçu une commiossion sur le plus fort découvert de 0,50 pour 1 000 sur le plus fort débit du (mois ou) (trimestre) non limité à 50 % des intérêts débiteurs" ; que cette clause manifestement ambiguë nécessitait une interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. X... contestait la validité du quantum de la dette cautionnée ; qu'il soutenait, en effet, la nullité, eu égard à leur caractère potestatif, des taux d'intérêts et divers autres accessoires stipulés au contrat principal aux termes de quatre clauses contractuelles distinctes dont il avait été fait application pour le calcul de la dette cautionnée ; que la cour d'appel s'est bornée à examiner la validité des deux premiers accessoires, sans s'interroger, comme elle y était invitée par la caution, sur le caractère sérieusement contestable de la validité des deux autres accessoires ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de créances de la banque, ultérieurement cédées à la société CCL, a fait l'objet d'une décision d'admission ; que, par ce seul motif et dès lors que cette décision d'admission a autorité de la chose jugée à l'égard de la caution solidaire, la cour d'appel a pu estimer que l'existence de l'obligation de celle-ci n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur la cinquième branche : Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la contestation du montant de l'engagement cautionné eu égard à la responsabilité de la banque pour l'ouverture inappropriée du compte garanti et son soutien abusif constitue, une fois encore, une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... relevait, à cet effet, que le compte courant avait été consenti par la banque à la société tandis que sa situation se trouvait irrémédiablement compromise du fait de la liquidation du Groupe Barrin, son principal client, client lui-même de la banque, qui ne pouvait ignorer, dans ces conditions, les difficultés très prochaines de la société et, comme en attestent le solde fortement débiteur dès l'ouverture et l'existence concomitante que M. X... se porte caution à hauteur de un million de francs, puis de 600 000 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d'appel retient que M. X... n'établit pas le caractère abusif de l'ouverture du compte courant ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu estimer que l'existence de l'obligation de la caution n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen est sans fondement ; Sur les sixième et septième branches, réunies : Attendu que M. X... fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une difficulté sérieuse soulevée par la caution la responsabilité de la banque du fait de la contrepassation d'effets organisés par la loi du 2 janvier 1981, dit loi Dailly, sur le compte garanti, bien que ces effets ne soient pas demeurés impayés ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il en est de même de la question de l'ordre des recours que peut exercer le bénéficiaire d'une cession Dailly à l'encontre du cédé et du cédant, ou de ses cautions solidaires ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, dans le cadre des cessions de créances professionnelles régies par la loi du 2 janvier 1981, la banque avait la faculté de recourir contre le cédant ; que la cour d'appel a donc pu estimer que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen est sans fondement ; Et sur la demande présentée par la société CCL sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société CCL demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société CCL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 162
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff1a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel