Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff19f
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Martine, Christine Z... née Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., mandataire-liquidateur, agissant en sa qualité de liquidateur de Mme Martine Z..., demeurant ..., 3 / de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour annuler la procédure par laquelle le juge-commissaire a admis au passif de Mme Z..., en redressement judiciaire, la créance déclarée par la société Procrédit, l'arrêt retient que cette créance avait été contestée par la débitrice et qu'il ne résulte d'aucune pièce produite que ladite procédure ait été suivie par le représentant des créanciers conformément aux articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 et que les dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 73 de ce décret aient été respectées ; Attendu qu'en prononçant ainsi d'office la nullité de la procédure, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers la société Procrédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 160
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff19f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel