Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff18b
- Date
- 3 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Y..., dont le siège est ..., 2 / de M. Henri Y..., demeurant Pattaya Plaza Condotel 140/272 Sukhumvit Roid, Banglamung, 20260 Cholburi (Thaïlande), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de SCI Y... et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve au vu desquels le premier président de la cour d'appel (Paris, 9 novembre 1993), qui a répondu aux conclusions invoquées et n'a pas enfreint le principe de la contradiction, a fixé le montant des honoraires dus à M. X..., avocat, compte tenu des prestations qu'il prouvait avoir effectuées dans l'intérêt de M. Y... et de la société civile immobilière Y... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y... et la SCI Y... sollicitent l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de M. Y... et de la SCI Y... ; Condamne M. Cosich, envers la SCI Y... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 13
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff18b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel