Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff183
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de son fils au motif qu'il était tardif, alors qu'en l'absence de notification de la décision, le délai d'appel n'avait pas couru ; Sur les trois derniers moyens :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de M. Daniel Y..., 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié 30045 Nîmes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par requête du 19 mai 1993, le ministère public a saisi le juge des enfants d'une demande d'assistance éducative concernant Johan Y..., né le 6 avril 1978 ; que la mère du mineur, Mme Christine X..., s'est opposée à toute intervention du juge des enfants ; que celui-ci, par ordonnance du 22 décembre 1993, a dit qu'il n'y avait "pas lieu à intervention éducative" à l'égard de l'adolescent ; que les appels formés contre cette décision par Johan Y... et sa mère ont été déclarés irrecevables par l'arrêt attaqué (Nimes, 9 juin 1994) ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de son fils au motif qu'il était tardif, alors qu'en l'absence de notification de la décision, le délai d'appel n'avait pas couru ; Mais attendu que Mme X..., qui s'est seule pourvue en cassation, ne saurait s'approprier ce grief pour critiquer la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les trois derniers moyens : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, faute d'intérêt, son appel, en articulant les différents griefs, reproduits en annexe, qui sont pris de la violation des articles 954, 460 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'étant, devant le premier juge, opposée à la procédure d'assistance éducative engagée à la demande du ministère public, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'elle était sans intérêt à critiquer une décision conforme à ses prétentions ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; d'où il suit que les trois derniers moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 192
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel