Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff16f
- Date
- 7 mai 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1993), que les sociétés Cise, Miller et Benenati, maîtres de l'ouvrage, ont, en 1988, chargé la société Savart Construction de la construction du gros oeuvre d'un immeuble sur un terrain leur appartenant; qu'au cours des travaux, des désordres étant apparus dans la propriété voisine, le syndicat des copropriétaires de celle-ci a, après expertise, assigné en réparation les maîtres de l'ouvrage qui ont formé un recours en garantie contre l'entrepreneur; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Savart construction ne peut être recherchée à l'égard des sociétés Cise, Miller et Benenati que sur le fondement contractuel, la garde du terrain qui s'est tassé, causant les désordres litigieux, ne lui appartenant pas;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Cise, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Miller, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ la société Benenati, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires des ... et ..., dont le siège est ... et ..., pris en la personne de son syndic la société Paul Gabet, dont le siège est ..., 2°/ de la société Savart Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en redressement judiciaire, 3°/ de M. Jean-Michel Z..., demeurant ..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Savart construction, demeurant ..., 4°/ de la compagnie Allianz Via, venant aux droits de la compagnie Via Assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Y..., MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme X..., M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cise, de la société Miller et de la société Benenati, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1993), que les sociétés Cise, Miller et Benenati, maîtres de l'ouvrage, ont, en 1988, chargé la société Savart Construction de la construction du gros oeuvre d'un immeuble sur un terrain leur appartenant; qu'au cours des travaux, des désordres étant apparus dans la propriété voisine, le syndicat des copropriétaires de celle-ci a, après expertise, assigné en réparation les maîtres de l'ouvrage qui ont formé un recours en garantie contre l'entrepreneur; Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Savart construction ne peut être recherchée à l'égard des sociétés Cise, Miller et Benenati que sur le fondement contractuel, la garde du terrain qui s'est tassé, causant les désordres litigieux, ne lui appartenant pas; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres causés à l'immeuble voisin, constituaient des troubles anormaux du voisinage et que l'action des maîtres de l'ouvrage contre l'entrepreneur ne pouvait être fondée que sur la responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie des sociétés Cise, Miller et Benenati contre la société Savart Construction, l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- propriete
Référence
6137229ccd580146773ff16f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel