Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff163
- Date
- 10 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Immoprix, société anonyme, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ..., 2 / la société Diga-Investissements, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de Mme Maria Y..., née Z..., demeurant ... du Temple, 75003 Paris, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes X... Marino, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Ricard, avocat de la société Immoprix et de la société Diga-Investissements, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation, que l'ambiguïté des termes de la clause du bail rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'interdiction d'embarrasser le trottoir n'empêchait pas le locataire d'exploiter une terrasse dans les conditons définies par l'autorité administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Immoprix et la société Diga-Investissements à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 45
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel