Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff162
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 1993), statuant en référé, que les consorts Z... et M. X... sont propriétaires de fonds contigus desservis par un canal de dérivation dont la prise d'eau sur la rivière est située en amont, au-delà de la parcelle de M. X... ; que les consorts Z..., se plaignant de travaux exécutés par leur voisin sur le canal au mépris de leur droit d'eau et de leur droit de passage le long de ce canal, ont sollicité la remise des lieux en leur état antérieur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action des consorts Z..., alors, selon le moyen, "qu'il ressort des conclusions d'appel de ceux-ci, ainsi que des conclusions en réponse, que les consorts Z... entendaient obtenir satisfaction à raison des troubles possessoires dont ils avaient été victimes ; que la connaissance des actions possessoires, si elle relève bien de la compétence du tribunal d'instance, statuant conformément à la procédure de droit commun, échappe en revanche au jugement des référés ; qu'en accueillant comme bien fondée une action possessoire, les juges du fond, qui ont méconnu leur pouvoir de juges des référés, ont violé, par fausse application, les articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, les articles 1264 et suivants du même Code, ensemble l'article R. 321-9 du Code de l'organisation judiciaire" ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la remise en état des lieux, alors, selon le moyen, "1 ) que le propriétaire du fonds que traverse un cours d'eau peut en modifier le cours, sauf à restituer les eaux à l'endroit le plus rapproché où la pente rend cette restitution possible ; qu'en refusant à M. X... le droit de modifier l'emplacement de la prise d'eau et du canal, les juges du fond ont violé les articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile et, en toute hypothèse, l'article 644 du Code civil ; 2 ) que le propriétaire du fonds que traverse le cours d'eau peut en user librement, sans être tenu de le restituer en totalité, réserve faite du cas où il causerait un dommage anormal aux riverains situés en aval ; que faute d'avoir constaté que les restitutions avaient diminué au point de causer un dommage anormal aux consorts Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 644 du Code civil ; 3 ) qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le droit de passage n'avait été concédé que pour veiller au bon écoulement des eaux, et que cette servitude étant accessoire, le titulaire de la servitude n'avait d'autre droit que de pouvoir longer le cours d'eau tel qu'aménagé par le propriétaire, comme l'y autorise l'article 644 du Code civil, de sorte que la cassation à intervenir sur la première et la deuxième branches du moyen ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt sur la troisième branche relative au droit de passage" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1 / de M. Alexis Y..., demeurant 26110 Mirabel-aux-Baronnies, 2 / de Mme Claire B... née Y..., demeurant 26110 Mirabel-aux-Baronnies, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de Mme B..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 1993), statuant en référé, que les consorts Z... et M. X... sont propriétaires de fonds contigus desservis par un canal de dérivation dont la prise d'eau sur la rivière est située en amont, au-delà de la parcelle de M. X... ; que les consorts Z..., se plaignant de travaux exécutés par leur voisin sur le canal au mépris de leur droit d'eau et de leur droit de passage le long de ce canal, ont sollicité la remise des lieux en leur état antérieur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action des consorts Z..., alors, selon le moyen, "qu'il ressort des conclusions d'appel de ceux-ci, ainsi que des conclusions en réponse, que les consorts Z... entendaient obtenir satisfaction à raison des troubles possessoires dont ils avaient été victimes ; que la connaissance des actions possessoires, si elle relève bien de la compétence du tribunal d'instance, statuant conformément à la procédure de droit commun, échappe en revanche au jugement des référés ; qu'en accueillant comme bien fondée une action possessoire, les juges du fond, qui ont méconnu leur pouvoir de juges des référés, ont violé, par fausse application, les articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, les articles 1264 et suivants du même Code, ensemble l'article R. 321-9 du Code de l'organisation judiciaire" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas été saisie d'une action possessoire, et qui s'est bornée à relever l'existence d'un trouble illicite causé aux consorts Z... par les agissements de M. X..., a pu ordonner, à bon droit, la remise des lieux en leur état antérieur, afin de faire cesser ce trouble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la remise en état des lieux, alors, selon le moyen, "1 ) que le propriétaire du fonds que traverse un cours d'eau peut en modifier le cours, sauf à restituer les eaux à l'endroit le plus rapproché où la pente rend cette restitution possible ; qu'en refusant à M. X... le droit de modifier l'emplacement de la prise d'eau et du canal, les juges du fond ont violé les articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile et, en toute hypothèse, l'article 644 du Code civil ; 2 ) que le propriétaire du fonds que traverse le cours d'eau peut en user librement, sans être tenu de le restituer en totalité, réserve faite du cas où il causerait un dommage anormal aux riverains situés en aval ; que faute d'avoir constaté que les restitutions avaient diminué au point de causer un dommage anormal aux consorts Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 848 et 849 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 644 du Code civil ; 3 ) qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le droit de passage n'avait été concédé que pour veiller au bon écoulement des eaux, et que cette servitude étant accessoire, le titulaire de la servitude n'avait d'autre droit que de pouvoir longer le cours d'eau tel qu'aménagé par le propriétaire, comme l'y autorise l'article 644 du Code civil, de sorte que la cassation à intervenir sur la première et la deuxième branches du moyen ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt sur la troisième branche relative au droit de passage" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que les travaux exécutés par M. X... sur le canal d'arrosage avaient entraîné une modification du débit des eaux empêchant le canal de remplir son usage, la cour d'appel en a justement déduit que M. X... avait créé un trouble manifestement illicite aux consorts A... dans la jouissance de leur droit d'eau, et a pu ordonner la remise des lieux en leur état antérieur afin de faire cesser ce trouble ; Attendu, d'autre part, que les deux premières branches ayant été rejetées, la troisième branche est devenue sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer aux consorts Z... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 32
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- refere
Référence
6137229ccd580146773ff162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel