Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff160
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fabry et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est immeuble Le Palace, Galerie Marchande, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Pierre X..., 2 / de Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ..., 3 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace, pris en la personne de son syndic en exercice, l'Agence Roussillon-Outre-Mer, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Fabry et compagnie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Palace à Perpignan, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la société Fabry et compagnie, locataire à laquelle le règlement de copropriété stipulant une répartition des charges de chauffage sur la base du volume de chauffe était opposable, n'établissait pas que le volume de chauffe de ses locaux ne correspondait pas à la réalité, ni que les décomptes des charges de chauffage, opérés par le syndicat et approuvés par les assemblées générales, n'étaient pas conformes à la répartition fixée par le règlement de copropriété, la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'avait pas à tenir compte, pour les exercices 1984 à 1988, d'une modification décidée en 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fabry et compagnie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 192
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229ccd580146773ff160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel