Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0e8
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel, en ce qu'elle a mis hors de cause la MATMUT, prise comme assureur de M. X..., d'une part, d'avoir dénaturé l'article 2 du contrat d'assurance liant la MATMUT au comité d'entreprise aux termes duquel étaient également assurés les membres du comité participant aux activités de celui-ci et, d'autre part, de s'être abstenue de rechercher si M. X... n'était pas un tel membre selon l'article 38 du contrat ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., 2 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / du comité d'entreprise du Centre hélio marin de Vallauris, dont le siège est 06220 Vallauris, 2 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich et de la compagnie UAP, de la SCP Boré et Xavier, avocat du comité d'entreprise du Centre hélio marin de Vallauris et de la MATMUT, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 1er septembre 1984, à l'occasion d'une sortie organisée dans les Gorges de l'Ardèche par le comité d'entreprise du Centre hélio-marin de Vallauris, M. Y..., poussé par M. X..., s'est blessé grièvement en tombant dans la rivière ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1993) a condamné in solidum M. X... et ses deux assureurs, les compagnies La Zurich et UAP, à payer diverses indemnités aux consorts Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que les compagnies La Zurich et UAP reprochent à cet arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle leur demande dirigée en appel contre la MATMUT en qualité d'assureur de responsabilité du comité d'entreprise alors que, selon eux, cette demande tendait aux mêmes fins que celle formée en première instance contre la MATMUT couvrant aussi la responsabilité de M. X... participant aux activités du comité ; Mais attendu que, par des motifs qui ne sont pas critiqués, l'arrêt attaqué retient qu'était nouvelle, en appel et donc irrecevable, la demande en responsabilité dirigée par ces assureurs contre le comité d'entreprise ; qu'il en résulte qu'était également irrecevable la demande formée en appel contre l'assureur du comité ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel, en ce qu'elle a mis hors de cause la MATMUT, prise comme assureur de M. X..., d'une part, d'avoir dénaturé l'article 2 du contrat d'assurance liant la MATMUT au comité d'entreprise aux termes duquel étaient également assurés les membres du comité participant aux activités de celui-ci et, d'autre part, de s'être abstenue de rechercher si M. X... n'était pas un tel membre selon l'article 38 du contrat ; Mais attendu qu'à l'appui de ces griefs est invoquée une édition (4-76) des conditions générales de la police d'assurance qui n'est pas celle (1-79) sur laquelle s'est expressément fondée la cour d'appel et qui n'inclut plus, dans la définition de l'assuré, aux côtés des dirigeants du comité, les membres participants aux activités de ce dernier ; que le moyen manque en fait ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Zurich et la compagnie UAP à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers le comité d'entreprise du Centre hélio marin de Vallauris et la MATMUT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 66
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- appel civil
Référence
6137229bcd580146773ff0e8
Données disponibles
- Texte intégral