Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0de
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, (tribunal d'instance de Sedan du 16 août 1993) que M. Y... a accepté l'offre d'un prêt de 38 000 francs, remboursable par mensualités, présentée par le Crédit mutuel de Sedan, Mlle X... se portant caution de l'emprunteur ; qu'après s'être prévalue de la déchéance du terme, la banque a, le 27 mai 1993, assigné l'emprunteur et la caution en paiement de la somme de 11 887,42 francs en principal ; que le jugement attaqué a déclaré cette demande forclose en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, les prétentions et moyens des parties n'ont pas été exposés et alors, selon le second moyen, que, d'une part, le juge s'est fondé sur des éléments de fait qui n'étaient pas dans le débat, que, d'autre part, il a dénaturé le relevé du compte en retenant comme échéance impayée celle du mois d'octobre 1990 qui avait été régularisée le 14 novembre suivant et alors que, enfin, le jugement attaqué, qui n'a pas examiné les lettres de la banque des 5 janvier et 10 février 1993, a violé l'article 1353 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel de Sedan, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 août 1993 par le tribunal d'instance de Sedan, au profit : 1 / de M. Michel Y..., 2 / de Mlle Sabine X..., demeurant ensemble ... 26, 08200 Sedan, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat du Crédit mutuel de Sedan, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, (tribunal d'instance de Sedan du 16 août 1993) que M. Y... a accepté l'offre d'un prêt de 38 000 francs, remboursable par mensualités, présentée par le Crédit mutuel de Sedan, Mlle X... se portant caution de l'emprunteur ; qu'après s'être prévalue de la déchéance du terme, la banque a, le 27 mai 1993, assigné l'emprunteur et la caution en paiement de la somme de 11 887,42 francs en principal ; que le jugement attaqué a déclaré cette demande forclose en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu que la banque fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, les prétentions et moyens des parties n'ont pas été exposés et alors, selon le second moyen, que, d'une part, le juge s'est fondé sur des éléments de fait qui n'étaient pas dans le débat, que, d'autre part, il a dénaturé le relevé du compte en retenant comme échéance impayée celle du mois d'octobre 1990 qui avait été régularisée le 14 novembre suivant et alors que, enfin, le jugement attaqué, qui n'a pas examiné les lettres de la banque des 5 janvier et 10 février 1993, a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le jugement attaqué, qui a reproduit les conditions de l'offre préalable du crédit du 14 août 1990, ainsi que les termes de l'assignation délivrée à la requête du Crédit mutuel, et constaté la non-comparution de M. Y... et de Mlle X..., a satisfait aux exigences de l'article 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que par une interprétation nécessaire, en raison de sa présentation ambigüe, du relevé de compte versé aux débats, interprétation par là même exempte de dénaturation, le Tribunal, sans se fonder sur un élément de fait qui n'était pas dans le débat et sans avoir à répondre dans le détail à l'argumentation de la banque, a estimé que la première échéance impayée était, au vu de ce document, celle du mois d'octobre 1990 ; qu'il en a exactement déduit, sans encourir les griefs du second moyen, que la demande de la Banque était atteinte par la forclusion de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, plus de deux années s'étant écoulées avant l'assignation ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, en conséquence, la demande formée par le Crédit mutuel de Sedan en paiement de la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Crédit mutuel de Sedan, envers M. Y... et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 137
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel