Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0d4
- Date
- 9 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'en s'abstenant de rechercher en quoi la filiation d'enfant légitime était la plus vraisemblable, en omettant de s'expliquer sur divers motifs du jugement soulignant la pertinence de certains témoignages relatifs au rapport de filiation entre l'intéressée et Jules Y..., et, enfin, en se fondant sur des témoignages ou attestations qui n'excluaient nullement que Mme X... fût la fille naturelle de Jules Y..., la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Riom (Audience publique et solennelle), au profit : Consorts Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., veuve Colégno, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des autres consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Paulette A... a donné naissance, le 28 juillet 1938, à une fille, prénommée Josiane, qu'elle a reconnue ; que l'enfant a été reconnue ultérieurement par Etienne X... et légitimée par le mariage de celui-ci et de la mère, célébré en 1954 ; que, le 7 avril 1983, le juge des tutelles lui a délivré un acte de notoriété constatant sa possession d'état d'enfant naturel de Jules Y..., décédé en 1982 ; que Mme Olga Y..., veuve C..., soeur du défunt, a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance en contestation de cette possession d'état ; que le jugement rejetant cette prétention a été infirmé par la cour d'appel de Grenoble ; que, statuant après cassation, la cour d'appel de Riom a confirmé la décision du premier juge ; que plusieurs autres héritiers de Jules Y... ont formé tierce opposition contre l'arrêt en faisant état de la légitimation de Mme X... dont les précédentes décisions n'avaient pas tenu compte ; qu'accueillant leur demande, l'arrêt attaqué (Riom, 24 juin 1993) a dit "de nul effet" l'acte de notoriété du 7 avril 1983, au motif, notamment, que la filiation la plus vraisemblable était celle résultant de l'acte de naissance de l'intéressée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'en s'abstenant de rechercher en quoi la filiation d'enfant légitime était la plus vraisemblable, en omettant de s'expliquer sur divers motifs du jugement soulignant la pertinence de certains témoignages relatifs au rapport de filiation entre l'intéressée et Jules Y..., et, enfin, en se fondant sur des témoignages ou attestations qui n'excluaient nullement que Mme X... fût la fille naturelle de Jules Y..., la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, après avoir analysé les nombreux témoignages dont se prévalaient les consorts Y..., a estimé que les éléments de preuve retenus par l'acte de notoriété étaient dépourvus de valeur probante ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir la demande présentée en défense au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse la charge des entiers dépens à Mme X... ; La condamne aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 72
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel