Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0d2
- Date
- 23 janvier 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesfaillite personnelle et autres sanctionsconditions d'applicationfaits postérieurs au jugement d'ouverture (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond Z..., 2 / Mme Chantal Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de M. X..., pris ès qualités de représentant des créanciers et, en tant que de besoin, de liquidateur des époux Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 187 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. et Mme Z..., tous deux commerçants, l'arrêt confirmatif déféré se borne à énoncer, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'en poursuivant une activité commerciale en liquidation judiciaire en violation de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 qui, dans sa rédaction applicable à la cause, limite la poursuite d'exploitation à une durée de trois mois, les époux Z... ont exercé une activité commerciale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a prononcé, à l'encontre de M. et Mme Z..., la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 5 ans, l'arrêt rendu le 17 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Rejette la demande présentée par M. X..., liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. et Mme Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 182
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137229bcd580146773ff0d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel