Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0ca
- Date
- 30 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1993), que M. X... a cédé à la société des Presses de Bordeaux (société SPB) 374 des 500 parts composant le capital de la société à responsabilité limitée Delmas Holding (société Delmas holding) pour le prix payable, pour partie comptant, le solde, à terme en deux échéances ; que M. X... a assigné la société LPB et la société IPR expansion, principal actionnaire de celle-ci, en paiement par provision du montant de la première échéance ; que, prétendant la vente affectée d'un dol, les sociétés LPB et IPR expansion ont assigné M. X... en paiement d'une indemnité et ont, en outre, déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écritures privées et de commerce ; que le juge des référés a rejeté l'exception de connexité avec l'instance au fond soulevée par les sociétés LPB et IPR expansion et ordonné, par celles-ci, la consignation d'une certaine somme ou, à défaut, la fourniture d'un cautionnement bancaire de même montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen :: Attendu que les sociétés LPB et IPR expansion font grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'exception de connexité était irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'une telle exception est susceptible de recours comme en matière de compétence ; qu'elle n'est en particulier recevable devant la cour d'appel lorsque, tendant à renvoyer l'affaire devant une juridiction de degré inférieur, elle est présentée pour la première fois en appel ; qu'en l'espèce, elle avait déjà été soulevée en première instance, devant le juge des référés, afin de voir l 'affaire renvoyée au fond ;qu'ainsi, en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé ensemble çles articles 101, 102 et 104, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Les Presses de Bordeaux, dont le siège est ... près Bordeaux, 33370 Tresses, 2 / la société I.P.R. Expansion, dont le siège est ... Bretagne, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Presses de Bordeaux et de la société I.P.R. Expansion, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1993), que M. X... a cédé à la société des Presses de Bordeaux (société SPB) 374 des 500 parts composant le capital de la société à responsabilité limitée Delmas Holding (société Delmas holding) pour le prix payable, pour partie comptant, le solde, à terme en deux échéances ; que M. X... a assigné la société LPB et la société IPR expansion, principal actionnaire de celle-ci, en paiement par provision du montant de la première échéance ; que, prétendant la vente affectée d'un dol, les sociétés LPB et IPR expansion ont assigné M. X... en paiement d'une indemnité et ont, en outre, déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écritures privées et de commerce ; que le juge des référés a rejeté l'exception de connexité avec l'instance au fond soulevée par les sociétés LPB et IPR expansion et ordonné, par celles-ci, la consignation d'une certaine somme ou, à défaut, la fourniture d'un cautionnement bancaire de même montant ; Sur le premier moyen :: Attendu que les sociétés LPB et IPR expansion font grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'exception de connexité était irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'une telle exception est susceptible de recours comme en matière de compétence ; qu'elle n'est en particulier recevable devant la cour d'appel lorsque, tendant à renvoyer l'affaire devant une juridiction de degré inférieur, elle est présentée pour la première fois en appel ; qu'en l'espèce, elle avait déjà été soulevée en première instance, devant le juge des référés, afin de voir l 'affaire renvoyée au fond ;qu'ainsi, en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé ensemble çles articles 101, 102 et 104, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel a relevé, que l'exception de connexité n'était pas fondée ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que les sociétés LPB et IPR expansion reprochent encore à l'arrêt d'avoir considéré que, cessionnaires des parts sociales de la société Imprimerie Delmas, elles étaient mal fondées à s'opposer à la consignation de la somme prétendument due à M. X..., cédant, alors, selon le pourvoi, que le juge doit respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, les sociétés LPB et IPR expansion ont fondé leur action sur les articles 1116 du Code civil ; qu'elles demandaient par conséquent nécessairement la nullité de l'acte de cession en invoquant le dol et réclamant des dommages-intérêts sur le fondement distinct de l'article 1382 du Code civil ; qu'en considérant ainsi que la validité de l'obligation n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande au fond des sociétés LPB et IPR expansion , quoique fondée à la fois sur les articles 1116 et 1382 du Code civil, avait pour seul objet le paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés les Presses de Bordeaux et IPR expansion à payer à M. X... la somme de 11 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 209
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel