Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff0a7
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. C..., demeurant ... et à présent ..., 2°/ La Mutuelle des Architectes Français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie X..., née B..., demeurant ..., 3°/ de M. A..., demeurant : 24230 Velines, 4°/ de la Caisse Industrielle Assurance Mutuelle, (C.I.A.M.), dont le siège est ..., police n° 1399818, prise en la personne de son agent, M. Z..., demeurant audit siège, 5°/ de M. D..., demeurant : 24230 Velines, 6°/ du Groupement Français Assurance, (G.F.A.), dont le siège est : 24700 Montpon, police n° F 9536 T 85, pris en la personne de son agent, M. Y..., demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. C... et de La Mutuelle des Architectes Français, de Me Le Prado, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse Industrielle Assurance Mutuelle et du Groupement Français Assurance, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les indemnités allouées aux époux X... mises à la charge de M. C... et de son assureur, étant la conséquence de la responsabilité exclusive du maître d'oeuvre, il n'y avait pas lieu d'examiner l'appel en garantie soutenu par l'architecte et son assureur, à l'encontre des entrepreneurs dont les fautes étaient sans lien de cause à effet avec la remise en état totale intérieure de l'immeuble, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. C... et la MAF à payer aux compagnies CIAM et GFA, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
6137229bcd580146773ff0a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel