Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 1996
- ECLI
- 6137229bcd580146773ff094
- Date
- 17 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 1994), qu'en 1984 le ministre de l'agriculture a attribué aux sociétés Cesari et Lopez un marché de travaux publics pour la construction d'un lycée agricole ; que ces entreprises se sont engagées solidairement à l'égard de l'Etat, la société Cesari étant leur mandataire ; que le lot cloisonnements intérieurs a été sous-traité à M. Y..., entrepreneur ; que la société Cesari n'ayant pas réglé l'intégralité du prix des travaux réalisés par le sous-traitant, celui-ci en a demandé paiement à la société Lopez ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lopez fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de l'Etat dispose seulement que le mandataire commun du groupement d'entreprises représente l'ensemble des entrepreneurs "vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre pour l'exécution du marché" ; que l'entreprise Césari, dont il était constant qu'elle avait signé seule le sous-traité, n'avait donc pas le pouvoir d'engager l'entreprise Lopez vis-à -vis de M. Y... (violation des articles 1989 du Code civil et 2-31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux) ; d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; que la société Lopez ne pouvait être condamnée à satisfaire les obligations de la société Cesari à l'égard de M. Y... sur le fondement d'une solidarité stipulée au profit du seul maître de l'ouvrage dans une convention à laquelle le sous-traitant n'était pas partie (violation des articles 1165 et 1134 du Code civil et 2-31 du cahier des clauses administratives générales) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lopez, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Z..., MM. X..., A..., B... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Blanc, avocat de la société Lopez, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 1994), qu'en 1984 le ministre de l'agriculture a attribué aux sociétés Cesari et Lopez un marché de travaux publics pour la construction d'un lycée agricole ; que ces entreprises se sont engagées solidairement à l'égard de l'Etat, la société Cesari étant leur mandataire ; que le lot cloisonnements intérieurs a été sous-traité à M. Y..., entrepreneur ; que la société Cesari n'ayant pas réglé l'intégralité du prix des travaux réalisés par le sous-traitant, celui-ci en a demandé paiement à la société Lopez ; Attendu que la société Lopez fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de l'Etat dispose seulement que le mandataire commun du groupement d'entreprises représente l'ensemble des entrepreneurs "vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre pour l'exécution du marché" ; que l'entreprise Césari, dont il était constant qu'elle avait signé seule le sous-traité, n'avait donc pas le pouvoir d'engager l'entreprise Lopez vis-à -vis de M. Y... (violation des articles 1989 du Code civil et 2-31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux) ; d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; que la société Lopez ne pouvait être condamnée à satisfaire les obligations de la société Cesari à l'égard de M. Y... sur le fondement d'une solidarité stipulée au profit du seul maître de l'ouvrage dans une convention à laquelle le sous-traitant n'était pas partie (violation des articles 1165 et 1134 du Code civil et 2-31 du cahier des clauses administratives générales) ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de sous-traitance conclu avec M. Y... avait été établi par "le groupement d'entreprise solidaire Cesari Lopez appelé entreprise principale", la cour d'appel, interprétant les termes ambigus du contrat, a souverainement retenu que ce groupement s'était engagé solidairement vis-à -vis du sous-traitant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Lopez, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 92
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 1996
Référence
6137229bcd580146773ff094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel