Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff021
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de M. Alain Y..., exerçant sous la forme d'une société de fait dénommée "Y... frères", demeurant "La Fontaine", Commune de Saint-Hippolyte, 37600 Loches, 2 / de M. Claude Y..., exerçant sous la forme d'une société de fait dénommée "Y... frères", dont le siège est au lieudit "La Fontaine", commune de Saint-Hippolyte, 37600 Loches, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Alain et Claude Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que M. Bouquin n'avait pas établi la réalité des délais qu'il invoquait pour le paiement des factures des entrepreneurs et, d'autre part, que l'examen attentif des factures par l'expert n'avait appelé aucune observation de sa part, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à MM. Alain et Claude Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 248
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773ff021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel