Cour de Cassation · civ3 — 24 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff014
- Date
- 24 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1994), que, par acte notarié du 9 juin 1992, la société Sigil investissements a promis de vendre à la République de Namibie des immeubles destinés à son ambassade ; que cette promesse était consentie jusqu'au 31 octobre 1992 sous la condition suspensive, stipulée dans l'intérêt de la bénéficiaire, d'obtention de l'autorisation d'acquérir de l'Etat de Namibie, après vérification des bâtiments par un expert ; qu'une indemnité d'immobilisation a été séquestrée par la bénéficiaire, cette somme devant rester acquise à la société Sigil investissements, faute pour la République de Namibie de lever l'option dans les délais et conditions contractuellement fixées ; qu'à la suite des conclusions de l'expert, la bénéficiaire a renoncé à acquérir en réclamant la restitution du montant de l'indemnité d'immobilisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la République de Namibie fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause litigieuse que la promesse de vente se trouvait soumise, en tout état de cause, à l'obtention de l'autorisation de l'Etat de Namibie, comme il est de règle en matière d'acquisition pour le compte d'un Etat hors de son territoire, laquelle passait notamment par une procédure de vérification, non pas seulement de l'état physique de l'immeuble, mais encore de sa consistance réelle, c'est-à -dire nécessairement de sa conformité à l'usage d'ambassade auquel il était destiné ; qu'ainsi, en affirmant que l'Etat de Namibie ne pouvait refuser d'accorder son autorisation sous peine de perdre l'indemnité d'immobilisation, par suite du rapport de l'architecte DPLG ayant formellement constaté le défaut de conformité du bâtiment à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a dénaturé ladite clause (violation de l'article 1134 du Code civil)" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La République de Namibie, représentée par son ambassade, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société Sigil investissements, dont le siège est ..., 2 / de L'Union de banques à Paris (UBP), dont le siège est ..., 3 / de M. Marc Y..., pris en sa qualité de chef de service contentieux de l'UBP, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X... Marino, M. Bourrelly, Mme Z..., M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la République de Namibie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de L'Union de banques à Paris et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1994), que, par acte notarié du 9 juin 1992, la société Sigil investissements a promis de vendre à la République de Namibie des immeubles destinés à son ambassade ; que cette promesse était consentie jusqu'au 31 octobre 1992 sous la condition suspensive, stipulée dans l'intérêt de la bénéficiaire, d'obtention de l'autorisation d'acquérir de l'Etat de Namibie, après vérification des bâtiments par un expert ; qu'une indemnité d'immobilisation a été séquestrée par la bénéficiaire, cette somme devant rester acquise à la société Sigil investissements, faute pour la République de Namibie de lever l'option dans les délais et conditions contractuellement fixées ; qu'à la suite des conclusions de l'expert, la bénéficiaire a renoncé à acquérir en réclamant la restitution du montant de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que la République de Namibie fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des termes clairs et précis de la clause litigieuse que la promesse de vente se trouvait soumise, en tout état de cause, à l'obtention de l'autorisation de l'Etat de Namibie, comme il est de règle en matière d'acquisition pour le compte d'un Etat hors de son territoire, laquelle passait notamment par une procédure de vérification, non pas seulement de l'état physique de l'immeuble, mais encore de sa consistance réelle, c'est-à -dire nécessairement de sa conformité à l'usage d'ambassade auquel il était destiné ; qu'ainsi, en affirmant que l'Etat de Namibie ne pouvait refuser d'accorder son autorisation sous peine de perdre l'indemnité d'immobilisation, par suite du rapport de l'architecte DPLG ayant formellement constaté le défaut de conformité du bâtiment à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a dénaturé ladite clause (violation de l'article 1134 du Code civil)" ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que la vérification stipulée dans la clause litigieuse concernait le contenu et l'état physique du bâtiment et non sa conformité à l'usage auquel il était destiné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne La République de Namibie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 126
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773ff014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel