Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff008
- Date
- 10 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1994), que, suivant un acte du 22 mars 1986, les époux Y... ont consenti une promesse de vente d'un immeuble aux époux X... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs, l'acte stipulant que la promesse était consentie pour une durée de deux ans à compter de la réalisation de la vente du fonds de commerce exploité dans les lieux, lequel a été acquis par les époux X... suivant un acte authentique du 23 juin 1986 ; que, le 18 octobre 1988, les époux X... ont assigné les époux Y... en régularisation de la vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que l'article 2 du contrat du 22 mars 1986 stipulait expressément, sous la rubrique "DUREE" : "La présente promesse est consentie pour une durée de deux ans de la réalisation de la vente du fonds de commerce par acte authentique" ; que cette stipulation ne constituait pas un délai pour réaliser l'acte authentique, mais une véritable limite temporelle à l'engagement des parties ; qu'en refusant de lui faire produire effet au seul motif qu'elle n'aurait pas été expressément assortie d'une condition de caducité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Isidore Y..., demeurant Bessens, 82170 Grisolles, 2 / Mme Thérèse Y..., née Delmas, demeurant Bessens, 82170 Grisolles, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 2 / de Mme Eliane X..., née Leroy, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Richard et Mandelken, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1994), que, suivant un acte du 22 mars 1986, les époux Y... ont consenti une promesse de vente d'un immeuble aux époux X... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs, l'acte stipulant que la promesse était consentie pour une durée de deux ans à compter de la réalisation de la vente du fonds de commerce exploité dans les lieux, lequel a été acquis par les époux X... suivant un acte authentique du 23 juin 1986 ; que, le 18 octobre 1988, les époux X... ont assigné les époux Y... en régularisation de la vente ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que l'article 2 du contrat du 22 mars 1986 stipulait expressément, sous la rubrique "DUREE" : "La présente promesse est consentie pour une durée de deux ans de la réalisation de la vente du fonds de commerce par acte authentique" ; que cette stipulation ne constituait pas un délai pour réaliser l'acte authentique, mais une véritable limite temporelle à l'engagement des parties ; qu'en refusant de lui faire produire effet au seul motif qu'elle n'aurait pas été expressément assortie d'une condition de caducité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que le terme de deux ans prévu dans la promesse synallagmatique de vente n'était pas assorti de la sanction de la caducité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 66
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773ff008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel