Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773ff003
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches : Attendu que la société PROGEPARC fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, les clauses confuses doivent être interprétées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans l'article 18 du contrat, les parties ont retenu, à partir du 1er novembre 1989, le tarif D de l'annexe, que l'article 21 du contrat ajoutait que les tarifs du parc pour le public seront fixés d'un commun accord entre les parties, et qu'étaient annexés au contrat les quatre tarifs possibles qui avaient effectivement été fixés par un commun accord des parties ; qu'en l'état de ces différentes clauses qui n'étaient ni claires ni précises quant à la question de savoir si le tarif D pouvait être dénoncé, au profit d'un des trois autres tarifs fixés d'un commun accord par les parties, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'interpréter ces clauses au motif erroné qu'elle étaient claires et précises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que, dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si par son refus obstiné de modifier la clause imposant à PROGEPARC de pratiquer auprès du public le tarif D, le GIE, qui n'avait donc pas mis son cocontractant en mesure de pratiquer des prix viables, n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, que l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe les ententes restrictives de concurrence qui tendent à faire obstacle à la fixation des prix pour le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; que l'article 9 du même texte annule lesdites ententes ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir la responsabilité du GIE qui exigeait obstinément le respect par PROGEPARC d'une clause illicite lui imposant le prix de la prestation de service offerte à sa clientèle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de promotion et de gestion des parcs de stationnement (PROGEPARC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit du Groupement des commerçants pour l'exploitation du parking du centre Rouen Saint-Sever (GIE), dont le siège est Centre commercial Saint-Sever, 76100 Rouen, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de promotion et de gestion des parcs de stationnement, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Groupement des commerçants pour l'exploitation du parking du centre Rouen Saint-Sever, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 1993), que divers commerçants et sociétés commerciales de Rouen groupés au sein d'un GIE, dénommé "Groupement des commerçants pour l'exploitation du parking de Rouen Saint-Sever" ont décidé, en 1989, d'en confier la gestion à la société PROGEPARC ; que le contrat d'exploitation, d'une durée de douze ans, prévoyait que cette société serait rémunérée sur la base d'un tarif D qui exonérait les automobilistes du paiement de toute redevance s'ils stationnaient dans le parking pendant une durée inférieure à deux heures ; que la société PROGEPARC, estimant que le contrat n'était pas rentable, a assigné le GIE, ainsi que chacun de ses membres, devant le tribunal de commerce afin de bénéficier du tarif A et que lui soient octroyés des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que le Tribunal l'ayant déboutée de ses demandes, la société PROGEPARC a interjeté appel en même temps que, suivant un protocole du 27 septembre 1991 signé par le GIE, elle décidait de résilier le contrat litigieux avec effet au 31 décembre 1991 ; Attendu que la société PROGEPARC fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, les clauses confuses doivent être interprétées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans l'article 18 du contrat, les parties ont retenu, à partir du 1er novembre 1989, le tarif D de l'annexe, que l'article 21 du contrat ajoutait que les tarifs du parc pour le public seront fixés d'un commun accord entre les parties, et qu'étaient annexés au contrat les quatre tarifs possibles qui avaient effectivement été fixés par un commun accord des parties ; qu'en l'état de ces différentes clauses qui n'étaient ni claires ni précises quant à la question de savoir si le tarif D pouvait être dénoncé, au profit d'un des trois autres tarifs fixés d'un commun accord par les parties, la cour d'appel ne pouvait pas refuser d'interpréter ces clauses au motif erroné qu'elle étaient claires et précises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que, dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si par son refus obstiné de modifier la clause imposant à PROGEPARC de pratiquer auprès du public le tarif D, le GIE, qui n'avait donc pas mis son cocontractant en mesure de pratiquer des prix viables, n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, que l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe les ententes restrictives de concurrence qui tendent à faire obstacle à la fixation des prix pour le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; que l'article 9 du même texte annule lesdites ententes ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir la responsabilité du GIE qui exigeait obstinément le respect par PROGEPARC d'une clause illicite lui imposant le prix de la prestation de service offerte à sa clientèle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté, sans qu'elle ait à interpréter les clauses du contrat litigieux, estimées par elle claires et précises, et sans avoir à caractériser la mauvaise foi de la société PROGEPARC pour l'exécution de cette convention, que les parties ayant retenu le tarif D "ne pouvaient en changer que d'un commun accord conformément aux stipulations de l'article 21" ; Attendu, en second lieu, que la société PROGEPARC n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que le GIE ait participé à une entente restrictive de concurrence au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en vue de faire obstacle à la fixation des prix, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur la demande présentée par le GIE au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le GIE sollicite, sur le fondement de ce texte, une indemnité de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il ne paraît pas équitable de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société de promotion et de gestion des parcs de stationnement, envers le Groupement des commerçants pour l'exploitation du parking du centre Rouen Saint-Sever, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773ff003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel