Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773feffa
- Date
- 16 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, 92000 Paris-La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1 / de M. Louis X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Chapalain Maucurier, demeurant 37, Place des Otages, 29210 Morlaix, 3 / de la compagnie d'assurances Abeille paix, dont le siège est ..., 4 / de la société Rallye super, venant aux droits de la société des Anciens établissements Suignard, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Axa assurances, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances Abeille paix, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rallye super, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la compagnie Axa demande la cassation de l'arrêt (Rennes, 18 mars 1993), rendu sur requête en interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 16 janvier 1992, qui l'avait condamnée à garantir la société des Anciens établissements Suignard, aux droits de laquelle se trouve la société Rallye super ; Mais attendu que, par arrêt du même jour, ce dernier arrêt est cassé ; que le présent pourvoi est donc devenu sans objet, l'arrêt interprétatif étant cassé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n D 93-14.819 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette les demandes formées sur le fondement de ce texte par la société Rallye super et la compagnie Axa assurances ; Laisse les entiers dépens à la société Rallye super ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 156
Articles de loi cités
article L. 131-6 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
6137229acd580146773feffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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