Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef37
- Date
- 16 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, pour juger que les époux Z... ne devaient aucune somme aux sociétés Lorequip et Franfinance, a retenu que la loi du 10 janvier 1978 avait pour but de protéger les consommateurs ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où ne résultait aucune faute imputable aux sociétés Lorequip et Franfinance, qui les aurait empêchées de réclamer aux emprunteurs la restitution des capitaux prêtés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n H 93-17.444 : Attendu que la société Lorequip fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir prononcé la résolution des contrats, dit que les époux Z... ne lui devaient aucune somme, alors que l'application d'une loi d'ordre public de protection est subordonnée à la bonne foi de ses bénéficiaires ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre au moyen selon lequel les agissements déloyaux des époux Z... les privaient du bénéfice de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi n Y 93-18.195 :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n H 93-17.444 formé par la société Lorequip, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section) , au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., 2 / de Mme Monique Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société CREG, actuellement dénommée Franfinance, dont le siège est ... La Défense, 4 / de la Société industrielle des revêtements (SIR), dont le siège est ..., 57157 Marly, 5 / de Mme Isabelle A... X..., prise en qualité de liquidateur de la société SIR, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n Y 93-18.195 formé par la société Franfinance, venant aux droits de la société CREG, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., 2 / de Mme Monique Y..., épouse Z..., 3 / de la Société industrielle des revêtements (SIR), 4 / de Mme Isabelle A... X..., ès qualités, défendeurs à la cassation ; En présence de : la société Lorequip, société Lorraine d'équipement, La société Lorequip, demanderesse au pourvoi n H 93-17.444 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Franfinance, demanderesse au pourvoi n Y 93-18.195 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lorequip, de Me Vincent, avocat de la société CREG, actuellement dénommée Franfinance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s H 93-17.444 et Y 93-18.195 ; Attendu que, le 9 avril 1990, les époux Z..., démarchés à leur domicile, ont accepté l'offre d'un crédit de 65 000 francs, présentée par la société CREG devenue Franfinance, pour financer intégralement l'exécution de travaux d'isolation commandés à la Société industrielle de revêtements (SIR) déclarée depuis en liquidation judiciaire ; que le 30 juin 1990, ils ont accepté l'offre d'un second crédit d'un montant de 105 000 francs, présentée par la société Lorequip, destinée à rembourser le précédent et à financer l'exécution de travaux d'isolation complémentaires évalués à 40 311,09 francs par la société SIR ; que, celle-ci n'ayant pas achevé ses prestations, les époux Z... l'ont assignée en violation des deux contrats, ainsi que les établissements prêteurs en résolution des contrats de crédit ; Sur le premier moyen du pourvoi n H 93-17.444 : Attendu que la société Lorequip fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir prononcé la résolution des contrats, dit que les époux Z... ne lui devaient aucune somme, alors que l'application d'une loi d'ordre public de protection est subordonnée à la bonne foi de ses bénéficiaires ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre au moyen selon lequel les agissements déloyaux des époux Z... les privaient du bénéfice de la loi du 10 janvier 1978, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, de la bonne foi des époux Z..., ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi n Y 93-18.195 : Vu l'article 9 de la loi n 78-22 du 10 janvier 1978 (article L. 311-21 du Code de la consommation), ensemble l'article 1184 du Code civil ; Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque, le prêteur étant présent à l'instance, le contrat en vue duquel celui de crédit avait été conclu a été lui-même judiciairement résolu ; qu'il en découle qu'en cas d'exécution du contrat de crédit et sauf faute imputable au prêteur, prêteur et emprunteur doivent se restituer mutuellement les prestations échangées ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour juger que les époux Z... ne devaient aucune somme aux sociétés Lorequip et Franfinance, a retenu que la loi du 10 janvier 1978 avait pour but de protéger les consommateurs ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où ne résultait aucune faute imputable aux sociétés Lorequip et Franfinance, qui les aurait empêchées de réclamer aux emprunteurs la restitution des capitaux prêtés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen du pourvoi n H 93-17.444 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les époux Z..., la société SIR et Mme A... X..., ès qualités, envers la société Lorequip et la société Franfinance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 136
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) protection des consommateurs
Référence
61372299cd580146773fef37
Données disponibles
- Texte intégral