Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372299cd580146773fef03
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance - CAM -, dont le siège est ..., 2 / de M. Marcel Y..., demeurant ..., 3 / de M. Pascal X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation des biens de M. Marcel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a fait installer dans sa maison une cheminée par M. Y... ; qu'après réception des travaux, un incendie a endommagé l'immeuble ; qu'ayant indemnisé son assuré, M. Z..., la Mutuelle du Mans assurance IARD a exercé un recours subrogatoire contre M. Y... et la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) auprès de laquelle ce dernier avait souscrit une police d'assurance de la responsabilité décennale ; que la CMA a reconnu devoir, au titre de la garantie obligatoire, une somme de 5 331 francs en réparation de l'ouvrage réalisé par son assuré, mais a contesté le surplus de la demande, en invoquant les dispositions de l'article 5-3 des conventions spéciales relatif aux exclusions des garanties complémentaires concernant notamment les dommages subis par les parties anciennes de la construction, dès lors qu'ils résultent de l'inobservation volontaire ou inexcusable par le constructeur des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés (DTU) ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou dans le marché de travaux concerné ; qu'après avoir relevé que l'incendie avait pour cause la faute de M. Y..., qui avait installé le tuyau d'évacuation des fumées à proximité d'une solive, à une distance inférieure de moitié à celle prescrite dans un DTU et rappelée dans la notice de montage, l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mai 1993) a fixé à 160 685 francs la créance de la Mutuelle du Mans sur la liquidation judiciaire de M. Y..., à 5 331 francs l'obligation de la CMA à l'égard de la Mutuelle du Mans et a débouté cette dernière du surplus de ses prétentions ; Attendu, d'abord, que l'article 5-3 des conventions spéciales ne fait que reprendre, en ce qui concerne les dommages autres que ceux couverts par la garantie obligatoire, les dispositions de l'article 12 in fine des conditions générales du contrat, celles-ci énonçant que "pour l'ensemble des garanties accordées, l'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel, ou dans le marché de travaux concerné" et précisant que "toutefois, pour la garantie obligatoire, cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités", ce dont il résulte qu'elle est opposable à ces derniers pour les garanties complémentaires ; que dès lors, contrairement à ce qu'affirme la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en se fondant sur l'article 12 in fine des conditions générales de la police pour exclure, en raison de la faute inexcusable commise par M. Y..., la garantie de l'assureur pour les dommages causés aux parties anciennes de la construction ; Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle du Mans n'a pas soutenu que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la CMA serait nulle comme contrevenant à l'article L. 113-11 du Code des assurances ou comme n'étant pas limitée à la seule faute intentionnelle ou dolosive impliquant que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice de dommage, mais encore le dommage lui-même ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche n'est pas fondé et qui, en ses trois autres branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, ne peut être accueilli ; Sur la demande formée par la CMA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par la CMA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Mutuelle du Mans assurances (IARD), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 151
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372299cd580146773fef03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel